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CA Paris, 5 févr. 2025, RG 24/06769


Vérifier : CA Paris, 5 févr. 2025, RG 24/06769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
24/06769
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
Ordonnance
Id
67a6f677ce90ac879b5803dc

Texte de la décision

2,868 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

N° RG 24/06769 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHQZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Avril 2024

Date de saisine : 15 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Décision attaquée : n° 2023027075 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 27 Mars 2024

Appelante :

S.A.S. LA LOCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20240094

Intimée :

S.A.S. FAST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240548

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 1 pages)

Nous, Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel formé par la société LA LOCO du 04 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris du 27 mars 2024;

L'appelante,la société LA LOCO s'est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 20 janvier 2025 et a demandé que chacune des parties conserve à sa charge l'intégralité des frais et dépens.

La société FAST a demandé à la cour de prendre acte le désistement d'instance et d'action de la société FAST à l'égard de la société LA LOCO et de prendre acte également l'acceptation par la société LA LOCO du désistement d'instance et d'action de la société FAST par conclusions signifiées par le RPVA du 23 janvier 2025   ;

La société FAST et la société LA LOCO ont demandé que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle aura engagés au titre de la présente instance et action.

La cour constate que le désistement est parfait eu égard aux demandes respectives des parties.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS le désistement d'appel principal de la société LA LOCO ;

CONSTATONS l'acceptation par chacune des parties de leur désistement respectif d'appel ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elle.

Ordonnance rendue par Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.

Paris, le 05 février 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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