CA Paris, 7 févr. 2025, RG 24/04111
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04111 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAGS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de TRIBUNAL JUDICIARE DE BOBIGNY - RG n° 23/00193
APPELANTE
Mme [W] [G] [S] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056 2024 004308 du 03/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. ADOMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par convention du 11 janvier 2018, la société Adoma a conclu avec Mme [G] [S] un contrat de résidence portant sur la mise à disposition d'une chambre dans la résidence sociale du [Adresse 1], à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), moyennant une redevance mensuelle s'élevant en dernier lieu à 401,90 euros.
Par acte du 13 février 2023, elle a mis en demeure Mme [G] [S] d'avoir à lui payer, dans les huit jours, l'arriéré de redevance d'un montant de 2.532,82 euros, puis, par acte du 27 mars 2023, l'a assignée en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de constat de la résiliation du contrat, expulsion et condamnation, à titre provisionnel, au paiement des sommes dues et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny :
- a constaté le maintien sans droit ni titre de Mme [G] [S] du fait de la résiliation de plein droit de son contrat de résidence ;
- a ordonné son expulsion ;
- l'a condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5.947,30 euros au titre des redevances et/ou indemnités d'occupation impayées dues au 30 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 sur la somme de 2.532,82 euros, outre une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2024, Mme [G] [S] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 3 décembre 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- dire que l'appréciation de la validité des clauses des contrats et règlements de la société Adoma échappe à la juridiction des référés ;
- dire que la résiliation de son contrat de résidence par la société Adoma méconnaît les dispositions de l'article 31 de la charte sociale européenne et porte une atteinte disproportionnée au respect de son domicile prévu par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- prononcer la suspension de l'expulsion locative de Mme [G] [S] en application des dispositions de l'article L.722 et suivants du code de la consommation ;
- rejeter la demande d'indemnité de procédure présentée par la société Adoma ;
- condamner la société Adoma au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2024, la société Adoma demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [G] [S] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Jouan-Watelet en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
Sur le constat de la résiliation du contrat de résidence
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société Adoma demande à la cour de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence.
Mme [G] [S] sollicite la suspension de l'expulsion locative en application de l'article L.722 et suivants du code de la consommation par suite de la procédure de surendettement des particuliers dont elle a fait l'objet. Elle fait valoir que la résiliation du contrat de résidence par la société Adoma porte une atteinte disproportionnée au respect du domicile protégé par l'article 31 de la Charte sociale européenne et par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article R.633-3 II du code de la construction et de l'habitation, reproduit aux articles 5 et 8 du contrat de résidence du 11 janvier 2018, dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois, 'pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.'
Le contrat de résidence conclu entre les parties comporte, en son article 11, une clause résolutoire aux termes de laquelle le gestionnaire peut résilier le contrat de plein droit en cas de manquement du résident à l'une de ses obligations et 'la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.'
Il est constant que :
- par acte signifié par commissaire de justice le 13 février 2023, la société Adoma a mis en demeure Mme [G] [S] de lui payer la somme de 2.532,82 euros à titre d'arriéré de redevance ;
- la résidente n'a pas procédé au règlement de sa dette dans le délai prescrit d'un mois ;
- la clause résolutoire était acquise le 13 mars 2023.
Mme [G] [S] n'est fondée à invoquer :
- ni la procédure suivie devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] : il ressort en effet des pièces versées aux débats que la clause résolutoire était acquise depuis le 13 mars 2023 lorsque Mme [G] [S] a saisi, le 20 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] qui, par décision rendue le 31 mars 2024, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- ni les dispositions des articles L.722 et suivants du code de la consommation, dès lors que l'ouverture d'une procédure de surendettement ne rend possible que la suspension des procédures d'exécution portant sur les dettes, et non l'acquisition de la clause résolutoire, ni la suspension des effets de cette clause ;
- ni une méconnaissance de l'article 31 de la Charte sociale européenne ou une atteinte à son droit au domicile protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'appelante ne produit pas de pièce démontrant concrètement l'atteinte alléguée et que son maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue une violation grave du droit de propriété de la société Adoma de sorte que l'expulsion n'entraîne aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect du domicile.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion de Mme [G] [S].
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Adoma demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné, à titre provisionnel, Mme [G] [S] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5.947,30 euros.
Il ressort du décompte produit par la société Adoma en pièce n°2 que l'arriéré locatif de Mme [G] [S] s'élevait, au 31 octobre 2023, à la somme de 5.947,30 euros, terme d'octobre 2023 inclus. La société Adoma ne fait état d'aucune autre dette locative.
Il est, par ailleurs, constant que, par décision en date du 9 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] [S] et l'effacement total de la créance de la société Adoma à hauteur de la dette déclarée à hauteur de 5.947,30 euros, de sorte qu'après effacement de cette dette, Mme [G] [S] n'est plus débitrice de la somme réclamée par la société Adoma.
La cour constatera l'effacement de la dette de Mme [G] [S] à l'égard de la société Adoma à hauteur de 5.947,30 euros, dira n'y avoir lieu à condamnation provisionnelle au paiement de l'arriéré locatif réclamé et infirmera en ce sens l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause, Mme [G] [S] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de la condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à la condamnation de Mme [G] [S] au paiement de l'arriéré locatif à hauteur de 5.947,30 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Constate l'effacement de la dette de Mme [G] [S] à l'égard de la société Adoma à hauteur de 5.947,30 euros et dit n'y avoir lieu à condamnation provisionnelle au paiement de cette dette ;
Condamne Mme [G] [S] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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