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CA Orleans, 7 févr. 2025, RG 25/00418


Vérifier : CA Orleans, 7 févr. 2025, RG 25/00418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00418
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
67a6f67cce90ac879b580402

Texte de la décision

9,141 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 7 FÉVRIER 2025

Minute N° 135/2025

N° RG 25/00418 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE6D

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 5 février 2025 à 16h34

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [E] [G]

né le 9 mai 1990 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'Orléans,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

Monsieur le préfet de l'Indre

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 7 février 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 5 février 2025 à 16h34 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 5 janvier 2025, rectifiée par l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle rendue le 5 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Orléans remplaçant les mentions « à compter du 5 janvier 2025 » par « à compter du 5 février 2025 » ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 6 février 2025 à 15h42 par M. [E] [G] ;

Après avoir entendu Me Anne BURGEVIN, en sa plaidoirie, et M. [E] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 6 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur les diligences de l'administration, M. [G] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce.

La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

À ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 3 février 2025, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de rendez-vous pour une audition consulaire le 25 novembre 2024, audition qui a été fixée au 18 décembre 2024. L'intéressé a été conduit au commissariat de police de [Localité 2] le 10 décembre 2024, pour réaliser un relevé d'empreintes, alors qu'il se trouvait incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2].

La préfecture a adressé aux autorités consulaires algériennes le 17 décembre 2024, la copie de l'ancien passeport algérien de l'intéressé, valide jusqu'en 2011, ainsi que son relevé d'empreintes, à l'appui de la demande de laissez-passer.

Une première demande de routing a été effectuée le 20 décembre 2024 avec une relance par courriel le 30 décembre 2024, pour un vol fixé au 6 janvier 2025. Ce vol a dû être annulé en l'absence de réponse des autorités consulaires d'Algérie, et une nouvelle demande de vol a été réalisée dès l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention administrative d'[Localité 3]. Un nouveau vol a été réservé pour le 28 janvier 2025 au départ de [4] à destination d'[Localité 1].

Les autorités consulaires algériennes ont été relancées et faute de réponse dans les délais, le vol qui a été réservé le 28 janvier 2025 a dû être annulé. Suite à une nouvelle demande de routing, un vol a été obtenu pour le 16 février 2025. La préfecture a adressé un courrier en recommandé le 29 janvier 2025 aux autorités consulaires algériennes, accompagné des éléments relatifs à la procédure de routing.

Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [G];

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 5 février 2025 et l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 5 février 2025, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 5 février 2025 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de l'Indre, à M. [E] [G] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 7 février 2025 :

M. le préfet de l'Indre, par courriel

M. [E] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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