CA Montpellier, 7 févr. 2025, RG 25/00106
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRLC
O R D O N N A N C E N° 2025 - 113
du 7 Février 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [T] [G] [I] [J]
né le 02 Août 2003 à [Localité 6] ( LIBYE )
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Fariza TOUMI, avocate commis d'office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [W] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [B], le représentant de la préfecture dûment habilité, est légitimement empêché, il a fait parvenir par courriel des observations écrites le 7 février 2025 à 8 H 49,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 14 janvier 2023 émanant du Préfet du [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [C] [T] [G] [I] [J],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 janvier 2025 de Monsieur [C] [T] [G] [I] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 11 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du [Localité 3] en date du 3 février 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 5 février 2025 à 13 H 04 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 6 février 2025 par Monsieur [C] [T] [G] [I] [J] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 H 37,
Vu les courriels adressés le 6 février 2025 à Monsieur le Préfet du [Localité 3], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Février 2025 à 09 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 6 février 2025 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 7 février 2025 à 09 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 05.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [W] [O], interprète, Monsieur [C] [T] [G] [I] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis de nationalité libienne. Je suis né le 2 août 2003 à [Localité 6] en Libye. [I] [J] est un collègue à moi, celui qui m'a donné le scooter.
Oui je maintiens mon appel, je suis venu en France en 2017 car dans mon pays il y a la guerre. Mes parents sont décédés sous mes yeux pendant la guerre. Depuis que je suis ici je suis pris en charge par une association. En 2017 je suis parti un peu en Italie et ensuite je suis revenu en France, quand je suis arrivé en France j'étais mineur '
L'avocat, Maître Fariza TOUMI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique ' Je m'en rapporte Monsieur le Président.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet du [Localité 3] ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de Monsieur [W] [O], interprète, Monsieur [C] [T] [G] [I] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai des problèmes de santé, je ne suis pas bien au centre. J'ai perdu mes papiers libyen pendant la guerre.
J'ai commis une erreur en attaquant les policiers, je regrette. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 6 février 2025, à 10 H 37, Monsieur [C] [T] [G] [I] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 5 février 2025 notifiée à 13 H 04, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle de la légalité de la rétention :
La cour rappelle que ce moyen qui consiste à contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention est prévu à l'article L741-10 du code précité.
En vertu de ce texte, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Dès lors ce moyen est irrecevable au niveau de la demande de la deuxième prolongation.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
S'agissant de l'incompétence du signataire de la requête, il ne peut qu'être constaté la présence au dossier de la délégation de signature dont jouit Mme [R] [F], directrice du service migrations et intégration au sein de la préfecture du [Localité 3].
Par ailleurs, il ne peut être que constatée la présence du registre, dûment actualisé au regard des mentions exigées par l'article L744-2 du code précité.
Ces moyens de pure forme par ailleurs, ne sauraient prospérer.
Sur le défaut de diligences depuis le placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte toutefois des pièces du dossier que l'administration a saisi les autorités algériennes, tunisiennes, libyennes et marocaines avant son placement en rétention dans le cadre d'une précédente procédure, lesquelles ont répondu qu'il n'était pas un de leurs ressortissants. Par ailleurs et contrairement à ce qui est mentionné dans la déclaration d'appel, dès le 9 janvier de cette année, l'administration a sollicité les autorités egyptiennes, turques et mauritaniennes afin de faciliter son éloignement.
La cour rappelle également que si l'appelant était entré en France régulièrement et s'il donnait sa véritable identité corroborée par des documents officiels émanant de son pays d'origine, celui-ci ne serait pas contraint de subir la mesure de rétention qui fait par ailleurs suite à son interpellation.
Dès lors, au regard de la célérité dont fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Ce moyen sera également écarté.
Sur les conditions de la troisième prologation :
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, c'est par des moyens pertinents que la cour adopte que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'appelant.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 7 février 2025 à 14 H 26.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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