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CA Montpellier, 7 févr. 2025, RG 25/00582


Vérifier : CA Montpellier, 7 févr. 2025, RG 25/00582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00582
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
67a6f686ce90ac879b58046e

Texte de la décision

4,905 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 7 FEVRIER 2025

N° 2025 - 19

N° RG 25/00582 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRC3

[G] [S]

C/

M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[J] [S] - Tiers demandeur

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00169.

ENTRE :

Madame [G] [S]

née le 03 Septembre 1978 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Appelante

Comparante, assisté de Maître Arthur MOUNET, avocat au barreau de Montpellier, commis d'office,

ET :

Monsieur le Procureur Général

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représenté

Monsieur [J] [S] - Tiers demandeur

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représenté

Monsieur le Directeur du centre hospitalier régional

Hôpital de la Colombière ' Secteur [Localité 9] VILLE II ' 34

[Localité 7] [Adresse 1] [Localité 8]

Non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 7 février 2025

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 Janvier 2025,

Vu l'appel formé le 28 Janvier 2025 par Madame [G] [S] reçu au greffe de la cour le 28 Janvier 2025,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 Janvier 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur Général, à Monsieur [J] [S], au tiers demandeur et à Monsieur le Directeur du centre hospitalier régional, les informant que l'audience sera tenue le 4 février 2025 à 14 H 30.

Vu la décision modifiant la forme de prise en charge de Madame [G] [S] sous la forme d'un programme de soins en date du 29 janvier 2025 ainsi que le certificat médical établi par le docteur [O] à même date.

Vu le procès verbal d'audience du 4 février 2025,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Madame [G] [S], Maître Arthur MOUNET informe la cour que sa cliente se désiste de son appel dans la mesure où elle bénéficie désormais d'un programme de soins et n'est plus hospitalisée sous la forme d'une hospitalisation complète.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 28 Janvier 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 27 Janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique

Sur l'appel :

Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement exprimé par Maître [M] [T] à l'audience.

En conséquence, il convient de constater le désistement d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [G] [S],

Constatons le désistement d'appel de la décision déférée,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et au tiers demandeur.

La greffière Le magistrat délégué

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