CA Montpellier, 7 févr. 2025, RG 21/05313
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05313 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEDK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 juillet 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/03628
APPELANTE :
SA [23]
Société Financière agréée fonctionnant sous le Régime du Cautionnement Mutuel, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 702 010 513,représentée par son Président du Directoire, domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 25]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Pierre-André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Eduardo CATANA ANTUNES, avocat au barreau de PARIS,
et assistée à l'instance par Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [R], [V] [F] veuve [M]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
et
Monsieur [B], [X], [W], [N] [M]
né le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 19] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 18]
et
Monsieur [U], [K], [A], [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 19] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 3] - USA
et
Monsieur [A] [Z] [N] [M]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentés à l'instance et à l'audience par Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance du 14 novembre 2024 de clôture du 24 Octobre 2024 et prononçant une nouvelle clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
En présence de Mme [C], assistante de justice
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 31 janvier 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 07 février 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 13 janvier 1986, M. [N] [M] et son épouse, Mme [R] [F], ont fait donation à leurs quatre enfants, M. [B] [M], M. [U] [M], M. [D] [M] et M. [A] [M] de la nue-propriété du lot 7, dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 22] à [Localité 26], comprenant une villa (n°8) avec terrain, cadastré section MX [Cadastre 10].
L'acte stipulait expressément, que le donateur se réserve un droit de retour pour le cas ou le donataire, ou ses enfants et petits-enfants viendraient à décéder sans postérité avant lui, l'usufruit ne devant être réuni à la nue-propriété qu'au décès du survivant des donateurs.
M. [D] [M] (fils) décédait le [Date décès 8] 1992, sans laisser d'enfants pour lui succéder et avant son père M. [N] [M] (père) qui décédait le [Date décès 6] 2006.
Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de commerce de Créteil, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mars 2017, condamnait M. [B] [M] (fils aîné) à régler la somme de 286'378 € avec intérêts au taux légal à la SA [23], laquelle le 5 avril 2017, enregistrait une hypothèque judiciaire pour sûreté de sa créance d'alors de 294'857,92 €, sur la quote-part de M. [B] [M] dans l'immeuble objet de la donation.
Par arrêt du 25 novembre 2015, notre cour condamnait Mme [E] [F] ( mère) à payer à la SA [23] la somme de 60'979,61 € avec intérêts au taux de 13'% à compter du 13 janvier 1998.
Le 11 juillet 2016, la SA [23] enregistrait une hypothèque judiciaire pour le montant de sa créance d'alors soit 210'456,02 €, sur la quote-part de Mme [E] [F] dans l'immeuble objet de la donation
SURENDETTEMENT
Par jugement du 17 septembre 2018 le tribunal d'instance de Montpellier statuant en matière de surendettement fixait à 22 257,85 € la créance de la société [23] au passif de Mme [F] et le 21 octobre 2019, la commission de surendettement validait un report sur deux années à compter du 30 novembre 2019 de l'ensemble des dettes, dont celle de la société [23], qui devait être partiellement réglée pendant ces deux années par mensualités de 210,39 €.
Par décision en date du 09 avril 2024, la Commission de surendettement établissait un plan définitif, prévoyant un nouveau moratoire de 12 mois.
La demande déposée par M.[B] [M] auprès de la commission de surendettement du Val-de-Marne, était déclarée recevable le 13 avril 2017, décision confirmée par le tribunal d'instance de Villejuif par jugement en date du 31 mai 2018. Le 27 février 2020, la commission de surendettement validait le report sur deux années de la dette de la société [23] d'un montant de 320 712,72 €, qui devait être partiellement réglée pendant ces deux années par 23 mensualités à raison de la somme mensuelle de 600€.
La nouvelle demande présentée par M. [M] le 15 juillet 2022 était déclarée recevable par la commission de surendettement (décision du 28 août 2022), décision contestée par la Société [23]. Par jugement en date du 18 octobre 2024 le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Villejuif déclarait M. [B] [M] irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Avant les premières décisions de surendettement par exploits de commissaire de justice en date des 7 et 12 juin 2018, la SA [23] assignait Mme [R] [F], M. [B] [M], M. [U] [M], M. [D] [M] (décédé le 21/04/1992) et M. [A] [M] devant le tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil aux fins de partage de l'indivision et licitation de l'immeuble indivis.
Par jugement en date du 30 juillet 2021, dont la cour est saisie, le tribunal judiciaire de'Montpellier :
ordonnait le partage et la liquidation de l'indivision entre Mme [R] [F] veuve [M], MM. [B] [M],[U] [M] et. [A] [M] sur l'immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 26]
désignait Me [S] [O] [G], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision
commettait le juge de la mise en état du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations
rejetait la demande de licitation
rejetait le surplus des demandes
condamnait Mme [R] [F] veuve [M], MM. [B] [M], [U] [M] et [A] [M] aux dépens.
***
La SA [23] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 25 août 2021 des chefs de la licitation, du rejet du surplus de ses demandes et des frais irrépétibles.
Les dernières écritures de la SA [23] ont été déposées le 24 octobre 2024 et celles de Mme [R] [F] veuve [M], MM. [B] [M], [U] [M] et [A] [M]'le 12 novembre 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 novembre après rabat de l'ordonnance du 24 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA [23], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 815-17 et 1341-1 du code civil,
I/ la déclarer recevable et bien fondée et débouter Mme [R] [F], veuve [M], MM. [B] [M], [U] [M] et [A] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
II/ Confirmer la décision dans son principe en ce qu'elle a ordonné les comptes liquidation et partage et par rectification :
ordonner le partage de l'indivision qui existe entre Mme [R] [F] veuve [M], MM. [B] [M], [U] [M] et [A] [M] par rapport à l'immeuble sis à [Adresse 27] cadastré section MX n° de plan [Cadastre 9] et [Cadastre 11] lot de copropriété n°7
commettre tel notaire qu'il vous plaira pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de cette indivision ;
III/ Préalablement à ces opérations et pour y parvenir réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de licitation et par voie de réformation :
ordonner la licitation du bien dépendant de l'indivision par rapport à l'immeuble sis à [Localité 26] [Adresse 4] cadastré section MX n° de plan [Cadastre 9] et [Cadastre 11] lot de copropriété n°7 ;
dire que la vente sur licitation se déroulera à la Barre du tribunal de grande Instance de Montpellier par devant le Juge de l'Exécution (immobilier) par application des dispositions de l'article 1377 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2006 ;
dire que le bien sera vendu en un seul lot sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé conformément à l'article 1275 du Code de Procédure Civile par Maître Merlin avocat au Barreau de Montpellier
fixer selon les conditions des articles 1273 et 1274 du Code de procédure civile les modalités de la vente de la manière suivante :
mise à prix à 25.000 € avec faculté de baisse successive d'un quart en cas d'enchère déserte et jusqu'à adjudication
désigner tel huissier de justice qu'il vous plaira pour procéder à l'élaboration du procès-verbal descriptif qui devra être établi pour être annexé au cahier des charges contenant les conditions de la vente ;
dire et juger que les publicités préalables à la mise en vente seront effectuées de la manière suivante : une insertion dans un journal d'annonces légales, deux insertions sommaires, dans un délai d'un à deux mois précédent l'audience d'adjudication édictée par l'article R. 322-31 du Code des procédures civiles d'exécution ;
autoriser, d'ores et déjà, le demandeur à faire procéder à ces publicités conformément aux dispositions de l'article 1274 du Code de procédure civile ;
dire et juger que les modalités de la vente obéiront aux dispositions des articles 1278 et 1279 du Code de procédure civile ;
ordonner que les sommes revenant à Mme [F] et à M, [B] [M] à la suite de ce partage soient attribuées à la société [23] en paiement à due concurrence de ses créances ;
condamner solidairement Mme [F] et M. [B] [M] à payer à la société [23] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
les condamner solidairement en tous les dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Me Merlin avocat au Barreau de Montpellier suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure Civile et dire que ces dépens pourront être recouvrés en frais privilégiés de la vente sur licitation.
Mme [R] [F] veuve [M], MM. [B] [M], [U] [M] et [A] [M], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
débouter l'appelante de ses demandes
condamner l'appelante à leur régler la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner l'appelante aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire la cour constate que les parties n'ont pas relevé appel du partage de l'indivision décidé par le jugement déféré qui est donc définitif, reste en débat la licitation de l'immeuble indivis.
* licitation de l'immeuble indivis
' Le premier juge, a rejeté la demande de licitation de l'immeuble indivis, aux motifs que Mme [R] [F] veuve [M] et M. [B] [M] bénéficiant dans le cadre d'un plan de surendettement de plans conventionnels opposables au créancier, aucune mesure d'exécution ne pouvait être mise en 'uvre.
' Au soutien de son appel, la SA [23] fait valoir que le partage en nature entre les coindivisaires n'est pas possible, de sorte que la licitation s'impose. Elle souligne la contradiction du jugement qui ordonne la sortie de l'indivision et refuse la licitation du bien. Elle ajoute que son action, fondée sur l'article 815-17 du code civil est une application particulière de l'action oblique, laquelle ne constitue pas une mesure d'exécution. Elle affirme que sa demande de licitation est fondée et non contraire aux dispositions de l'article 722-2 du code de la consommation.
' En réponse, Mme [R] [F] veuve [M], M. [B] [M], M. [U] [M] et M. [A] [M]'font valoir que la licitation-partage constitue une voie d'exécution en raison de la dépossession imposée au débiteur. Ils expliquent que les arrêts mentionnés par l'appelant sont inopérants et que la Cour de cassation avait retenu, dans un arrêt du 8 juillet 2004, l'impossibilité d'une licitation-partage dans le contexte de l'exécution d'un plan de surendettement.
' Réponse de la cour
L'article 815-17 du code civil dispose que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En outre, il résulte de l'article 722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En l'espèce il est constant que par décision définitive Mme [F] et son fils [B] sont débiteurs de la SA [23]. L'action exercée par la SA [23] sur le fondement de l'article 815-17 du code civil n'est pas contestée par les intimés, elle a été jugée recevable par les premiers juges qui ont ordonné le partage de l'indivision, ce partage judiciaire est définitif les parties n'ayant pas fait appel de ce chef du jugement.
Depuis la décision déférée la situation des parties a évolué, Mme [F] veuve [M] bénéficie d'un plan défensif de surendettement, qui comprend la créance de la SA [23], plan qui lui accorde un nouveau moratoire de 12 mois qui prendra fin le 9 avril 2025. Son fils a interjeté appel de la décision qui a déclaré sa nouvelle demande de surendettement irrecevable.
Le débat qui oppose les parties portent sur la licitation de l'immeuble dont Mme [F] est en totalité usufruitière et pour 1/4 nue propriétaire suite au décès de son fils [D] sans descendance et ses trois autres fils nus-propriétaires.
Les intimés s'opposent à la licitation du bien faisant valoir que la licitation est une mesure d'exécution qui ne peut être ordonnée vu les procédures de surendettement en cours, ce que conteste la créancière faisant valoir que l'action oblique de l'article 815-17 n'est pas une mesure d'exécution.
L'action de la SA [23] fondée sur l'article 815-17 du code civil est en effet recevable mais ne se confond pas avec la licitation qui peut en découler.
Comme justement rappelé par le premier juge la décision de la Commission de surendettement en date du 09 avril 2024, portant plan définitif, qui accorde à Mme [F] veuve [M] un moratoire de 12 mois est opposable à la SA [23], qui ne l'a pas contestée et ne peut donc engager de voies d'exécution, sa créance figurant dans le dit plan.
La décision du 18 octobre 2024 qui a déclaré [B] [M] irrecevable en sa demande de surendettement est frappée d'appel.
Comme justement décidé par le premier juge la licitation est une vente forcée qui dépossède le débiteur au profit du créancier, est une mesure d'exécution prohibée durant l'exécution du plan de surendettement qui ne l'a pas autorisée pour Mme [F].
C'est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la SA [23] pour ce qui est de la créance de Mme [F] veuve [M].
La décision 18 octobre 2024 qui a déclaré irrecevable la demande de surendettement de M.[B] [M] est immédiatement exécutoire par application de l'article R 713-10 du code de la consommation. Si M. [B] [M] justifie avoir interjeté appel de cette décision , il ne démontre pas avoir demandé l'arrêt de l'exécution provisoire, en conséquence l'exécution poursuivie par la SA [23] à son encontre est recevable.
En application de l'article 1377 du code de procédure civile le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l'espèce le bien litigieux est une villa difficilement partageable dans laquelle réside Mme [F].
Les parties ne se sont pas accordées sur la vente amiable du bien ou son attribution à un ou des indivisaires moyennant rachat de la part des autres.
Le bien n'apparaissant pas dès lors facilement partageable ou attribuable, la licitation s'impose.
Les modalités de la licitation sont prévues pour les immeubles par les articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile.
La SA [23] demande à la cour de fixer la mise à prix à la somme de 25 000€ tenant le prix du bien figurant dans l'acte de donation de 1986 à savoir 500 000 francs. S'agissant d'une villa mitoyenne de quatre chambres sise à [Adresse 28] sur un terrain de 433 m², ce prix apparaît aujourd'hui dérisoire.
Elle ne produit aucun avis de valeur ou d'éléments actuels, et ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée récemment de faire évaluer le bien par un notaire ou par tout autre professionnel compétent en la matière, et de produire au débat les justificatifs de valeur nécessaires, dont l'éventuelle contestation aurait pu alors justifier une expertise aux fins d'apprécier la valeur des preuves qu'il aurait dû fournir.
En conséquence de quoi la cour ordonne la réouverture des débats aux fins de production par les parties d'avis de valeur ou d'évaluation récente de l'état du bien et de sa valeur aux fins de fixation de la mise à prix.
* frais irrépétibles et dépens
Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONSTATE que les chefs du jugement relatifs au partage et la liquidation de l'indivision entre Mme [R] [F] veuve [M], M. [B] [M], M. [U] [M] et M. [A] [M] sur l'immeuble sis [Adresse 21] à Montpellier et à la désignation de Me [S] [O] [G], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et à la désignation du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier pour surveiller les opérations sont définitifs
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de licitation de l'immeuble pour la part de Mme [R] [F] veuve [M] et attribution des sommes lui revenant à la SA [23]
L'INFIRME du chef du rejet de la licitation pour la part propriété de M. [B] [M] et statuant à nouveau
Ordonne la réouverture des débats aux fins de production par les parties d'avis de valeur ou d'évaluation récente de l'état du bien et de sa valeur aux fins de fixation de la mise à prix pour fixation du prix de mise en vente pour la seule part revenant à M. [B] [M]
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 22 septembre 2025 à 9 h avec nouvelle clôture le 01 septembre 2025
Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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