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CA Metz, 7 févr. 2025, RG 25/00123


Vérifier : CA Metz, 7 févr. 2025, RG 25/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00123
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67a6f689ce90ac879b58047e

Texte de la décision

7,573 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025

4ème prolongation

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00123 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKDW ETRANGER :

X se disant M. [I] [T]

né le 24 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 05 février 2025 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'[Localité 2] ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 février 2025 à 11h41 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 20 février 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [T] interjeté par courriel le 06 février 2025 à 16h40, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :

- M. [I] [T], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;

Me [O] [D] et M. [I] [T] ont présenté leurs observations et renoncé au moyen relatif à la compétence de l'auteur de l'acte de rétention ;

M. LE PREFET DE L'[Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

M. [I] [T] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [I] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la prorogation au regard de la menace à l'ordre public :

L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

M. [I] [T] soutient que l'administration ne démontre pas la survenance d'une urgence ou d'une menace à l'ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle et qu'aucun écart de conduite ne peut lui reproché.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel étant précisé qu'il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l'ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une quatrième prolongation. Par ailleurs, l'administration rapporte la preuve d'une situation de menace pour l'ordre public caractérisée par la nature et le nombre des condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé ayant justifié une peine d'interdiction du territoire national.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [T]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 février 2025 à 11h41

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 07 février 2025 à 14h45

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/00123 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKDW

M. [I] [T] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 2]

Ordonnnance notifiée le 07 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [I] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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