CA Lyon, 6 févr. 2025, RG 25/00712
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/00712 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEST
Appel contre une décision rendue le 20 janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8].
APPELANT :
M. [G] [X]
né le 04 Avril 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au centre psychothérapique de l'AIN
Non comparant et représenté par Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMES :
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté régulièmrent avisé
UDAF DE L'AIN
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, non représenté régulièmrent avisé
[B] [P] - Curatrice, tiers requérant
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée régulièmrent avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Ynes LAATER, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 06 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, conseiller, et par Ynes LAATER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 10 janvier 2025 concernant M. [G] [X], à la demande d'un tiers,
Par requête du 15 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier psychothérapeutique de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [G] [X] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 29 janvier 2025, M. [G] [X] a relevé appel de cette décision.
Par décision du 31 janvier 2025, la mesure d'hospitalisation de M. [G] [X] a été levée avec une sortie définitive
Par ses observations transmises par courriel le 6 février 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a relevé que l'appel était devenu sans objet.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 6 février 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [G] [X] n'a pas comparu et a été représenté par son conseil.
L'UDAF de l'Ain, curateur de M. [G] [X] n'a pas comparu.
Le conseil de M. [G] [X] a convenu que la levée de la mesure d'hospitalisation rendait sans objet l'appel formé par son client.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
A raison de la levée de la mesure de soins contraints, cet appel est devenu sans objet.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable mais sans objet.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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