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TJ Bobigny, 9 févr. 2025, RG 25/01116


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Date
09/02/2025
Numéro
25/01116
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67aa4cf7e5c31af0e6963e62

Texte de la décision

7,383 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/01116 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TZR
MINUTE N° RG 25/01116 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TZR
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 09 Février 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [O] [R] [B]
née le 30 Septembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
assistée de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 240, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [P], en langue arabe ( de confort) qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [O] [R] [B] a été entendue en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Madame [O] [R] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;
AFFAIRE : N° RG 25/01116 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TZR

MOTIVATIONS :

Attendu que Madame [O] [R] [B] non autorisée à entrer sur le territoire français le 29/01/25 à 09:40 heures,est maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] depuis le 29/01/25 à 09:40 heures ;

Que par ordonnance en date du 01/02/25, le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 09 février 2025 ;
Attendu que par saisine en date du 09 février 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;

Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;

Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 01 février 2025, Madame [O] [R] [B] a refusé d'embarquer sur des vols à destination d'Alger en date des 05 et 07 février 2025 ; que son départ est reprogrammé sur le vol du 13 février 2025 à 11h00 ;

Qu'à l'audience de ce jour, Madame [O] [R] [B] déclare qu'elle souhaite pouvoir être admise sur le territoire afin de rejoindre ses parents malades ; qu'elle indique avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir des visas pour venir en France mais que toutes ses demandes ont été rejetées ; qu'elle explique que le consulat de France lui oppose le fait qu'elle peut prétendre à la nationalité française pour lui refuser les visas ; qu'elle indique avoir fait des démarches pour obtenir un certificat de nationalité française mais que celles-ci n'ont pas prospéré pour le moment ; qu'elle explique avoir tenté d'obtenir un visa pour se rendre en Espagne en espérant pouvoir ensuite venir en France ; qu'elle a fait le choix de venir sans visa faute d'avoir pu trouver une autre solution ;

Que son conseil verse aux débats divers justificatifs concernant la situation des parents de l'intéressée, attestant que ces derniers résident en France, possèdent la nationalité française et sont atteints de pathologies invalidantes ; qu'il produit également des justificatifs concernant les démarches effectuées par l'intéressée pour obtenir un visa pour venir en France et la réponse du consulat de France mentionnant le fait que l'intéressée est dispensée de visa du fait de sa situation ;

Attendu que si l'intéressée ne dispose d'aucun titre lui autorisant l'accès au territoir, elle justifie de garanties de représentation stables ; qu'il ressort des éléments produits qu'elle a tenté à de multiples reprises de venir légalement en France et n'a échoué qu'en raison de l'impossibilité de faire prospérer ses démarches tant pour faire reconnaitre sa nationalité française que pour obtenir un visa ; que son maintien en zone d'attente constituerait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [O] [R] [B] en zone d'attente à l'aéroport de [3].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 09 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

AFFAIRE : N° RG 25/01116 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TZR

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....09 Février 2025......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....09 Février 2025......... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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