TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 25/01162
Vérifier : TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 25/01162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 25/01162 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UET
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01162 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UET
MINUTE N° RG 25/01162 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UET
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 10 février 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Chloé Cantinol, greffière,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [X] [G]
née le 14 Janvier 2002 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
assisté(e) de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M. [R] [S], en langue lingala qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [X] [G] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Madame [X] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Madame [X] [G] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le à heures en raison du refus du transporteur de l'embarquer du fait de la révocation de son visa canadien et de son refus d'embarquer vers son port de provenance, [Localité 3], a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du à heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée en raison de son refus d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 3] le 7 février 2025 ;
Attendu que par saisine du 10 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [X] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour [Localité 3] est prévu le 12 février 2025 ;
Que l'intéressée a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe moyennement, sans souhaiter en dire davantage ; qu'elle a refusé de se rendre à l'hôpital et d'embarquer pour [Localité 3], car elle n'a pas compris ce qu'on lui a expliqué ; qu'elle peut être hébergée par sa cousine, Mme [L] [Y], résidant à Paris ; qu'en réalité elle ne souhaite pas repartir, ayant des contractions et des douleurs au bas ventre ; qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait faire une demande d'asile ou de protection en zone d'attente ;
Qu'elle a d'abord expliqué vouloir prendre le vol retour pour [Localité 3] dans deux jours, puis a confirmé les déclarations de sa cousine à l'audience selon lesquelles il est prévu qu'elle reste quelques mois en France le temps d'accoucher, étant à sept mois de grossesse ;
Attendu que l'intéressée ne dispose pas de titre ou droit pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et sur le territoire national ; qu'elle ne présente pas de garantie de représentation suffisante; et qu'au vu de ces éléments et du fait que l'intéressée souhaite se maintenir plusieurs mois sur le territoire français, le risque de séjour irrégulier est établi ;
Que l'administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d'attente ;
Qu'en conséquence son maintien en zone d'attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Autorisons le maintien de Madame [X] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 10 février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..10 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..10 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.