Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente source hf_dump

TJ Bobigny, 8 févr. 2025, RG 25/01102


Vérifier : TJ Bobigny, 8 févr. 2025, RG 25/01102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2025
Numéro
25/01102
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67aa4d03e5c31af0e6963fb1

Texte de la décision

8,782 caractères

AFFAIRE N° RG 25/01102 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TTB

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01102 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TTB
MINUTE N° RG 25/01102 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TTB
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 08 Février 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [L] [R] [G]
né le 10 Mars 1986 à [Localité 4]
de nationalité Camerounaise
assisté de Me André ELOUNDOU ELOUNDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,avocay choisi

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [L] [R] [G] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me André ELOUNDOU ELOUNDOU,, avocat plaidant, avocat de Monsieur [L] [R] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [L] [R] [G] non autorisé à entrer sur le territoire français le 05/02/2025 à 08:09 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/02/2025 à 08:09 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 08 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [L] [R] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [L] [R] [G] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 05 février 2025 à 07h30 à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu'il déclarait venir en France dans un cadre privé jusqu'au 26 février 2025, soit un séjour de 22 jours ; qu'il présentait un passeport ordinaire camerounais supportant un visa de type C délivré par les autorités françaises lui autorisant un séjour de 30 jours et une entrée unique sur le territoire avant le 17 mars 2025 ; qu'invité à justifier des conditions de son séjour, il ne pouvait présenter de justificatif d'hébergement ou d'assurance médicale ; qu'il n'était en possession que d'une somme de 1000 euros alors qu'il aurait dû justifier d'un viatique minimum de 2640 euros ; qu'en conséquence, il s'est vu notifier une décision de refus d'entrée ;

Que le même jour, l'intéressé a fait parvenir par le biais de son conseil un relevé de compte à son nom mentionnant un solde positif de 2 335 967 francs CFA soit environ 3561 euros, copie d'une réservation d'hôtel dans un établissement situé à [Localité 6] pour un séjour du 05 au 26 février 2025, une attestation d'assurance valable du 15 au 27 février 2025 ; qu'après vérification auprès de l'hôtel, il apparaissait que seules les trois premières nuits avaient été réglées ; que l'établissement précisait que la réservation serait annulée si la personne ne se présentait pas la première nuit ;

Qu'une seconde remise de documents était effectuée par l'intéressé le même jour et concernait une attestation d'assurance valable entre le 31 janvier et le 14 février 2025 ;

Que le 07 février 2025, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; que son départ du territoire a été programmé sur le vol du 09 février 2025 à 21h15 à destination de [Localité 2] ;

Qu'à l'audience, Monsieur [L] [R] [G] indique qu'il exerce la profession de commerçant au Cameroun et travaille habituellement avec la Chine ; qu'il explique avoir voulu profiter de la période des vacances en Chine pour voyager ; qu'il s'agit de son premier voyage en Europe ; qu'il reconnait ne pas s'être suffisamment renseigné ; qu'il indique avoir pensé qu'il pourrait choisir un hôtel à son arrivée, comme en Chine ; qu'il explique que les policiers ne lui ont pas laissé le temps de présenter l'ensemble de ses justificatifs à son arrivée ; qu'il a de nouveaux documents à faire valoir ;

Que son conseil verse aux débats des justificatifs concernant l'activité professionnelle de l'intéressé au Cameroun ainsi que la preuve du paiement de sa réservation d'hôtel ;

Attendu que l'intéressé présente ce jour des garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour en France et de son départ du territoire ; qu'aucun risque migratoire n'apparait caractérisé le concernant;

Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [L] [R] [G] en zone d'attente à l'aéroport de [5].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 08 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..08 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..08 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.