TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 25/01042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01042 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TJS
MINUTE: 25/263
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [I]
née le 10 Février 1958 à [Localité 5]
GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE EHPAD [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences
Absente représentée par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
LE TUTEUR/TIERS
Monsieur [U] [H]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 février 2025
Le 05 mars 2024, le directeur de GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [W] [I].
Le 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [W] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences.
La dernière décision rendue application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique est en date du 10 septembre 2024.
Le 31 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [W] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par écrit le 07 février 2025.
A l’audience du 10 février 2025, Me Yann SARFATI, conseil de [W] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le 10 février 2025, le conseil de Madame [W] [I] a déposé des conclusions écrites, aux termes desquelles il sollicitait l’annulation de la procédure en raison de l’absence de convocation à l’audience du tuteur de l’intéressée.
A l’audience, ayant constaté la convocation du tuteur de Madame [W] [I] par mail du 4 février 2025, le conseil de cette dernière s’est désisté de ses conclusions in limine litis.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [I] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (tuteur) et dans le cas de l’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 05 mars 2024. Il s’agit d’une patiente hospitalisée au long cours pour un trouble psychiatrique chronique sévère et résistant, associé à des troubles du comportement répétés en lien avec des traits de personnalité antisociale, laquelle a été réhospitalisée après avoir provoqué un incendie volontaire de sa chambre. L’intéressée était dans le déni total de ses troubles et opposante au traitement au moment de l’examen médical initial.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure.
L’avis motivé à 6 mois mentionne que la patiente présente un état clinique globalement stabilisé sous traitement. Elle est dans la revendication quant à sa présence dans ce lieu de soins, répétant qu’elle voudrait vivre dans un ailleurs indéfini. Elle est irritable et intolérante aux frustrations. Elle présente une désorganisation psychique importante avec une labilité émotionnelle et une immaturité affective. Elle tient des propos délirants avec adhésion totale. Elle n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. Elle conteste le projet de réhabilitation psycho-sociale proposé.
Madame [W] [I] n’est pas présente à l’audience. Il ressort du certificat de situation en date du 10 février 2025 qu’elle refuse de se présenter devant le juge des libertés et de la détention.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [W] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate que le conseil de Madame [W] [I] se désiste de ses conclusions in limite litis,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [I],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
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