TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 22/11826
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 22/11826 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ5B
N° de Minute : 25/00209
Monsieur [S] [J]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [G] [J] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [H] [J]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Maître Florence LOUIS de la SELARL GRIMAUD - LOUIS - CAPRARO, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217, Me Mickaël OHAYON, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 37
DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
Société [18], intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W09
Madame [U] [E]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Madame [R] [J]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [D] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [L] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [N] [I] Mineur, représenté par sa mère, Madame [R] [I], demeurant [Adresse 8].
[Adresse 8]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/11826 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ5B
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Février 2025
/
[Localité 2]
Madame [A] [E]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentés par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06
DEFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A. [18]
[Adresse 1]
75009 PARIS, représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W09
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 16 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [K] est décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis). Elle a laissé pour lui succéder ses six enfants, issus de son union avec feu Monsieur [P] [J] :
Madame [Z] [J] épouse [C] Monsieur [S] [J] Monsieur [T] [J] Madame [G] [J] épouse [V] Madame [H] [J] Madame [R] [J] épouse [I]Madame [W] [K] avait souscrit le 26 janvier 2007 à un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la compagnie [16] [18], sans que les bénéficiaires ne soient connus. Une partie des héritiers prétendent que le montant des sommes versées est manifestement exagéré.
Par assignation signifiée à Madame [A] [E] le 29 septembre 2022, le 3 octobre 2022 à Madame [Z] [C], le 4 octobre 2022 à Madame [R] [I], Madame [G] [J] épouse [V], Madame [H] [J] et Monsieur [S] [J] ont fait citer Madame [A] [E], Madame [Z] [C], Madame [R] [I], Madame [D] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [N] [I], Madame [A] [E], Madame [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de :
- ordonner la réintégration des sommes détenues par la Compagnie [18], au titre des contrats d’assurances vie souscrits par Madame [W] [J], dans leur totalité, afin qu’elles soient portées à l’actif successoral.
- désigner Maître [X] [M], es qualité de Notaire chargée de la succession, pour : - se faire remettre les fonds détenus par la Compagnie [18], sur présentation du jugement
- porter ces fonds à l’actif successoral
- procéder au partage de cet actif entre les 6 héritiers.
- condamner solidairement les défendeurs :
* au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
* au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident et en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société [18] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 325, 330 et 789 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, de l’article L132-25 du code des assurances, de la jurisprudence, de l’assignation principale, de :
- accueillir l’intervention volontaire de la société [18]
- autoriser la société [18] à séquestre les capitaux décès en les comptes de la société [18] jusqu’à décision définitive déterminant les bénéficiaires ou ordonnant la réintégration des primes dans la succession.
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [18] fait notamment valoir que son intervention se rattache directement à une prétention d’une partie en un lien évident en ce que c’est elle qui détient actuellement les fonds dont la réintégration à l’actif successoral est sollicitée. La société soutient que les contrats d’assurance vie sont commercialisés par la [16], que la connaissance du client, de son patrimoine, de ses capacités financières, des conditions de souscription relève du conseiller bancaire qui a fait souscrire le produit assurantiel. Elle indique ainsi ne pas avoir de lien direct avec les clients de la banque. Elle ajoute que l’assureur est tenu à une obligation de confidentialité concernant les contrats souscrits par ses assurés, et que si elle peut fournir certaines informations dans le cadre de l’article L132-25 du code des assurances, il lui faut une autorisation judiciaire préalable. Enfin, sur l’opportunité d’un séquestre, la société fait valoir que la demande de séquestre est un accessoire à la prétention d’une partie, et que cette prétention ne pourra être exécutée que si elle détient toujours les fonds au moment du jugement, de sorte qu’il apparait d’intérêt que le reliquat des capitaux décès soient séquestrés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Monsieur [S] [J], Madame [G] [J] épouse [V] et Madame [H] [J] ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 325, 330 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, de :
- accueillir favorablement l’intervention volontaire de la société [18]
- autoriser la société [18] à séquestre les capitaux décès en les comptes de la société [18] jusqu’à décision définitive déterminant les bénéficiaires ou ordonnant la réintégration des primes dans la succession.
- statuer ce que de droit quant aux dépens
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir qu’il a été impossible de trouver une issue consensuelle au litige. Si les défendeurs au principal estiment l’intervention volontaire de la société [18] irrecevable, les requérants font valoir le contraire, affirmant que la société [18] est directement visée et concernée par les demandes, notamment car c’est elle qui dispose des fonds et que l’autorisation de séquestrer les fonds est une garantie nécessaire pour pouvoir répondre favorablement à la décision à intervenir.
Par dernières conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Madame [Z] [J] épouse [C], Madame [R] [J] épouse [I], Madame [D] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [N] [I], Madame [A] [E], Madame [U] [E] ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 325, 330 et 700 du code de procédure civile, des jurisprudences susvisées, de :
- juger que l’intervention volontaire de la société [18] n’est pas opportune ;
- débouter, en conséquence, la société [18], intervenante volontaire au litige, de sa demande de séquestre ;
- fixer la date de plaidoirie de l’incident ;
- réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond, que l’intervenant ne peut élever de prétentions nouvelles et doit se contenter d’appuyer celles de la partie aux côtés de laquelle il est intervenu. Ils ajoutent que l’intervention n’est recevable que si elle est nécessaire pour la conservation des droits de la partie intervenante. Si les défendeurs ne contestent pas le fait que la société [18] soit légitime à intervenir en ce qu’elle détient les fonds litigieux, ils affirment qu’elle n’appuie aucune des demandes présentées par les parties et outrepasse par là même la lettre du texte.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample examen de leurs moyens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société [18]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, dès l’assignation les demandeurs ont demandé au tribunal de :
- ordonner la réintégration des sommes détenues par la Compagnie [18], au titre des contrats d’assurances vie souscrits par Madame [W] [J], dans leur totalité, afin qu’elles soient portées à l’actif successoral.
- désigner Maître [X] [M], es qualité de Notaire chargée de la succession, pour : - se faire remettre les fonds détenus par la Compagnie [18], sur présentation du jugement
- porter ces fonds à l’actif successoral
- procéder au partage de cet actif entre les 6 héritiers.
Dès lors, il apparaît que l’intervention volontaire de la société [18] est rattachée directement à des prétentions des parties.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société [18] est recevable.
Sur le séquestre des fonds
Aux termes de l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [18] détient actuellement les fonds dont la réintégration à l’actif successoral est sollicitée.
Dès lors, sans préjuger de la décision au fond, il convient de garantir la disponibilité du reliquat des capitaux décès en cause.
En conséquence, la société [18] sera autorisée à séquestrer les capitaux décès en les comptes de la société [18] jusqu’à décision définitive déterminant les bénéficiaires ou ordonnant la réintégration des primes dans la succession.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. LOMBARD, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société [18] ;
AUTORISE la société [18] à séquestrer les capitaux décès en les comptes de la société [18] jusqu’à décision définitive déterminant les bénéficiaires ou ordonnant la réintégration des primes dans la succession ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 pour conclusions en demande ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 février 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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