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TJ Bobigny, 8 févr. 2025, RG 25/01103


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Date
08/02/2025
Numéro
25/01103
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67aa4d06e5c31af0e6963ffb

Texte de la décision

8,653 caractères

AFFAIRE N° RG 25/01103 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TTC

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01103 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TTC
MINUTE N° RG 25/01103 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TTC
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 08 Février 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [V] [Y] [G]
né le 28 Janvier 1967 à [Localité 4]
de nationalité Comorienne
assisté de Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [V] [Y] [G] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat plaidant, avocat de Monsieur [V] [Y] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [V] [Y] [G] non autorisé à entrer sur le territoire français le 05/02/2025 à 08:07 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/02/2025 à 058:07 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 08 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [V] [Y] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [V] [Y] [G] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 05 février 2025 à 07h05 à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu'il déclarait venir en France dans un cadre privé jusqu'au 30 avril 2025, soit un séjour de 85 jours ; qu'il présentait un passeport comorien supportant un visa de type C délivré par les autorités françaises lui autorisant un séjour de 90 jours et des entrées multiples sur le territoire avant le 20 juillet 2025 ; qu'invité à justifier des conditions de son séjour, il ne pouvait présenter de justificatif d'hébergement ou d'assurance médicale ; qu'il n'était en possession que d'une somme de 500 euros alors qu'il aurait dû justifier d'un viatique minimum de 10200 euros ; qu'en conséquence, il s'est vu notifier une décision de refus d'entrée;

Que le 06 février 2025, Madame [J] [S] s'est présenté à la zone d'attente et a effectué une remise de fonds d'un montant de 5330 euros au bénéfice de l'intéressé ; qu'elle a également remis une attestation d'accueil manuscrite, ainsi qu'une copie de sa pièce d'identité ;

que le 07 février 2025, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; que son départ du territoire a été programmé sur le vol du 09 février 2025 à 21h15 à destination de [Localité 2] ;

Qu'à l'audience, Monsieur [V] [Y] [G] indique qu'il est marié depuis octobre 2024 avec une femme qui réside en France ; qu'il explique faire des voyages en France chaque année ; qu'il a obtenu l'an dernier un visa lui permettant de venir pendant une durée d'un an ; qu'il serait venu en France à compter du 1er août 2024 puis serait reparti ; qu'il souhaitait profiter à nouveau de ce visa ; qu'il explique ne pas avoir fait attention aux documents qu'il devait avoir en sa possession au moment du passage de la frontière ; qu'il soutient que ces documents ne lui ont pas été demandé lors de son précédent voyage ; qu'il explique être avocat aux Comores ; qu'il déclare ne pas avoir l'intention de se maintenir en France ;

Attendu que l'intéressé ne remplit toujours pas les conditions pour être admis sur le territoire ; que s'il présente des garanties de représentation certaines et non contestables, il convient de relever que son séjour ne respecte pas les conditions de son visa ; qu'en effet, l'intéressé a été autorisé à effectuer un séjour de 90 jours avec des entrées multiples sur le territoire avant le 20 juillet 2025 ; qu'il a déjà effectué un séjour en France entre le 31 juillet 2024 et le 29 octobre 2024 sur la base de ce même visa, soit pendant 90 jours; que dès lors, il n'est plus autorisé à pénétrer sur le territoire en application de ce visa, son précédent séjour ayant couvert l'intégralité de la durée autorisée ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur [V] [Y] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 08 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..08 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..08 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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