TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 25/01142
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/01142 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T5T
MINUTE: 25/275
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [B]
né le 04 Juin 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent représenté par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
Absent
INTERVENANT
GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 février 2025
Monsieur [K] [B] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques depuis le 1er août 2014, suite à un arrêté provisoire du maire de la commune d’[Localité 6], confirmé par arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 2 août 2014, pris sur le fondement de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, puis suite à une décision d’irresponsabilité pénale rendue en application de l’article 122-1 du code pénal,le 27 octobre 2017 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles sur le fondement de l’article L 3213-7 du code de la santé publique.
La dernière décision ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique a été rendue par juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 août 2024.
Depuis le 16 décembre 2024, Monsieur [K] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier [9], situé [Adresse 3].
Le 20 janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [B].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 5 février 2025.
Le 6 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry a rendu une ordonnance constatant son incompétence territoriale et a transmis le dossier au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le ministère public a fait connaître son avis par écrit le 07 février 2025.
A l’audience du 10 février 2025, Me Yann SARFATI , conseil de Monsieur [K] [B], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [K] [B] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques depuis le 1er août 2014, suite à un arrêté provisoire du maire de la commune d’[Localité 6], confirmé par arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 2 août 2014, pris sur le fondement de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, puis suite à une décision d’irresponsabilité pénale rendue en application de l’article 122-1 du code pénal,le 27 octobre 2017 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles sur le fondement de l’article L 3213-7 du code de la santé publique.
La dernière décision ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique a été rendue par juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 août 2024.
Depuis le 16 décembre 2024, Monsieur [K] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier [9], situé [Adresse 3].
Le 20 janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [B]. Le 6 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry a rendu une ordonnance constatant son incompétence territoriale et a transmis le dossier au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny.
Il ressort de l’avis motivé à 6 mois et de l’avis de collège constitué le 5 février 2025 que Monsieur [K] [B] présente de multiples hospitalisations pour rechutes similaires, avec des décompensations délirantes, des troubles du comportement sur ruptures de traitements et de suivi, aggravées par les consommations massives de toxiques. Actuellement, le patient présente un état clinique stabilisé sous traitmeent. Il n’a pas de troubles du comportement ni d’agressivité depuis son admission au Pôle Dépendance et Réhabilitation de [Localité 7] en décembre 2024. Il présente un discours adapté et cohérent, mais superficiel et lisse. Les médecins relèvent une réticence et une méfiance sur certains sujets ou thèmes. Est mentionnée une fluctuation thymique et comportementale sur une journée. Les idées délirantes peuvent réémerger dans les moments d’exaltation. Il reste imprévisible sur le plan du comportement avec un risque de rechute ou d’arrêt des traitements. La contrainte en cours reste adaptée et à maintenir à l’identique.
Monsieur [K] [B] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du certificat de situation en date du 7 février 2025 qu’il refuse de se présenter devant le juge des libertés et de la détention.
Son conseil n’a pas d’observations à formuler.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [K] [B] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète Monsieur [K] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [10], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [B],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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