TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 25/00368
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00368 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BVA
ORDONNANCE DU 10 Février 2025
A l’audience publique du 10 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [N] [S]
née le 27 Juin 1989
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée,
absente (certificat médical art. L.3211-12-2) représentée par Me Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [R] [O] [P] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [N] [S] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 28 juillet 2021,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 29 janvier 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 19 juin 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 26 juin 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 17 octobre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 31 janvier 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 04 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 06 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée, non-audible (Cf. avis médical de ce jour),
Vu les observations de son avocate qui s'en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.»
Madame [S], souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, a été initialement hospitalisée sans son consentement le 28 juillet 2021 en raison d'une impulsivité et de fluctuations de l'humeur dégénérant alors en passages à l'acte hétéro-agressifs. Bénéficiant d'un programme de soins en ambulatoire le 29 janvier 2024, elle faisait cependant l'objet d'une réintégration le 19 juin suivant à la suite d'une tentative de suicide dans un contexte de rupture de traitement. Ceci étant, bénéficiant d'un nouveau programme de soins ambulatoires le 17 octobre 2024, elle a dû être réintégrée le 31 janvier suivant en raison d'une dégradation progressive de son état (mais du moins sans décompensation aiguë), puis une mise à distance de sa part des soins, et enfin un refus d'honorer les rendez-vous depuis le 15 janvier dernier à la suite du décès récent de sa grand-mère maternelle, outre une prise médicamenteuse inadaptée associée à une consommation d'alcool les jours précédents.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 06 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'un contact de mauvaise qualité, un repli dans sa chambre, un refus de communication avec les médecins et, pire encore, une tentative récente d'auto-strangulation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [N] [S],
Me Sophie BORDAS,
Mme [R] [O] [P] - Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00368 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BVA
Ordonnance en date du 10 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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