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TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 25/00359


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Date
10/02/2025
Numéro
25/00359
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67aa4debe5c31af0e696458a

Texte de la décision

9,257 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00359 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BRE

ORDONNANCE DU 10 Février 2025

A l’audience publique du 10 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [T] [C]
née le 26 Février 1978
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 06 mars 2018 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [T] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] du 05 mars 2018,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 06 novembre 2018 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la Gironde du 02 juillet 2019 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,

Vu la dernière décision judiciaire du 10 juillet 2019 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 août 2019 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la Gironde du 31 janvier 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 03 février 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 06 février 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle s'en tient à la plaidoirie de son avocate, souhaitant à tout le moins rentrer chez elle, reconnaissant avoir bu de l'alcool, «ce qui ne va pas avec mon traitement», et souhaitant en outre «changer d'infirmier référent en milieu ouvert»,

Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure au profit d'un nouveau programme de soins au vu des progrès réalisés et de la prise de conscience de sa cliente de son écart ayant provoqué sa réintégration après des années de suivi en milieu ouvert,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [C], souffrant de troubles schizo-affectifs chroniques sévères – a été initialement hospitalisée sans son consentement au centre hospitalier spécialisé [1] le 05 mars 2018 car se trouvant alors en rupture de soins et déambulant sur la voie publique sur fond de logorrhée, d'agressivité, d'instabilité psychomotrice et d'addiction (alcool). Bénéficiant d'un programme de soins le 06 novembre 2018, elle faisait cependant l'objet d'une réintégration le 02 juillet 2019 du fait d'un comportement inadapté, d'une discordance idéo-affective, d'idées délirantes de persécution visant son entourage et les soignants, ainsi que de son refus de voir augmenter son traitement psychotrope pour lutter contre ses troubles. Sur ce, bénéficiant d'un deuxième programme de soins le 14 août 2019, elle faisait toutefois l'objet d'un nouvel arrêté de réintégration, cinq ans et demi plus tard, le 31 janvier 2025, en raison de la dégradation progressive de son état psychique, si ce n'est une décompensation aiguë teintée de tensions internes majeures, de discours décousus et incohérents, d'idées délirantes de persécution, de véhémence et d'hostilité manifeste, d'imprévisibilité et d'opposition franche aux soins dispensés.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète du fait de la persistance d'un contact étrange, d'une présentation incurique et d'une discordance idéo-affective.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [C] s'avère encore nécessaire pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [T] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Février 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [C],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [C],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [T] [C]
Me Sophie BORDAS
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [1].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00359 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BRE
Mme [T] [C]
Ordonnance en date du 10 Février 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],

signature

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