TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/01415
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 24/01415 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZITC
3 copies
GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS
Me Bertrand LUX
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 2 juillet 2024, Madame [C] [Y] a assigné Monsieur [T] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que, le 3 février 2023, le docteur [K] a pratiqué un traitement laser vasculaire d’une couperose sur les ailes du nez, que cette intervention a été réalisée sans lunettes protectrices des rayons laser, ce qui constitue une faute dans l’exercice de ce geste médical, et que le 13 février 2023, atteinte de fortes douleurs, elle a été contrainte de faire appel au service de SOS-Médecins. Elle indique qu’elle a souffert de douleurs et démangeaisons importantes et que la couperose est cependant toujours présente.
Par conclusions du 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [K] conclut au débouté des demandes et sollicite la condamnation de Madame [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il fait valoir que le traitement a été réalisé dans le respect des règles de l’art, et, que si brûlures il y avait eu, elles seraient apparues aussitôt après l'intervention et non dix jours plus tard, ajoutant que l’intervention laser sur les ailes du nez ne peut avoir aucune conséquence sur les paupières de la patiente.
Il soutient que des photographies non, datées, et une prescription médicale intervenue dix jours après l’intervention laser ne peuvent suffire à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, pour lequel le demandeur est fondé à obtenir des éléments de preuve.
S'il est constant que le Docteur [K], dermatologue, a pratiqué le 3 février 2023 une séance de laser à colorant pulsé sur les ailes du nez de Madame [Y], il n’existe pas d’éléments probants quant aux conséquences alléguées qu’aurait eu cette intervention.
À l’appui de sa demande, Madame [Y] produit des photographies de ses paupières, rougies et gonflées, ainsi que de son nez, mais qui ne sont pas datées, et un relevé de la CPAM attestant du remboursement d’une consultation de SOS-Médecins en date du 10 février 2023, soit dix jours après l’intervention laser pratiquée par le Docteur [K], sans que les causes de cette consultation puissent être connues.
Pas plus que le juge des référés, un médecin expert ne pourrait, au vu de ces éléments, établir un constat de l’état des paupières et des ailes du nez de Madame [Y] après l'intervention pratiquée ni en imputer la cause à l'intervention pratiquée par le Docteur [K].
Il n’existe dès lors pas d’intérêt légitime pour Madame [Y] à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Sa demande doit être rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [K] la charge des frais exposés non compris dans les dépens de la procédure.
III - DECISION
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Rejette la demande de Madame [Y].
Rejette la demande de Monsieur [K] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [Y] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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