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TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/01515


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Date
10/02/2025
Numéro
24/01515
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
67aa4dece5c31af0e696459f

Texte de la décision

8,745 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute

N° RG 24/01515 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKK3

copies

GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à la SELARL BALLADE-LARROUY
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Mohamed SALECK

Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [P] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [R] [O]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Madame [A] [N] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mohamed SALECK, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL [U] [E] ET [S] [K], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 8 juillet 2024, Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [O] ont assigné Madame [A] [N] épouse [H] et la SELARL [U] [E] ET [S] [K] NOTAIRES ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par dernières conclusions du 26 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 834 du Code de procédure civile, de :

- ordonner à Madame [H] et la SELARL [U] [E] ET [S] [K] de communiquer les éléments permettant d’identifier les héritiers de Monsieur [L] [H], notamment le livret de famille, sous huitaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 €uros par jour de retard,

- leur ordonner de communiquer l’acte de notoriété successoral, dès qu’il sera établi, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard,

Subsidiairement,

- désigner tel expert, généalogiste qu’il plaira en vue de parvenir à déterminer l’identité des personnes ayant la qualité d’héritier de Monsieur [L] [H],

- condamner Madame [H] et la SELARL [U] [E] ET [S] [K] à leur payer les sommes de 5.000 €uros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils exposent qu’ils ont acquis de Monsieur et Madame [H] un immeuble situé à [Adresse 8], que ces derniers avaient construit, qu’au regard des désordres affectant le bien vendu, ils ont obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, puis assigné les vendeurs par acte d’huissier en date du 29 juin 2021, et que Monsieur [L] [H] est décédé en cours de procédure, le [Date décès 2] 2022.
Ils indiquent que sa veuve n’a jamais communiqué les informations permettant de mettre en cause ses héritiers, malgré plusieurs sommations de communiquer, de sorte que le dossier a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 5 octobre 2023.
Ils s’estiment fondés à obtenir communication des éléments leur permettant de reprendre l’instance, les héritiers étant responsables du patrimoine du défunt.

Par dernières conclusions du 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Madame [H] conclut à l’incompétence du juge des référés, en l’absence d’urgence et compte tenu des contestations sérieuses opposées à la demande dont est saisi le tribunal judiciaire au titre des désordres de construction.

Subsidiairement, elle s’oppose à la demande et sollicite en tout état de cause la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Elle fait valoir que l’acte de notoriété demandé n’a pas encore été établi par le notaire en charge de la succession, compte tenu de la complexité de la double succession, Monsieur [B] [H], fils du défunt étant prédécédé le [Date décès 3] 2021, et la quote-part de l’actif successoral auquel chacun des héritiers peut prétendre ne pouvant être connue tant que la succession du fils précédé n’a pas été réglée.

Par dernières conclusions du 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la SELARL [U] [E] ET [S] [K] conclut à l’incompétence du juge des référés au profit du président du tribunal judiciaire et, subsidiairement, au débouté de la demande.

Elle fait valoir qu’en application de l’article le 23 de la loi du 25 ventôse an XI, modifié par l’ordonnance du 19 septembre 2000, seul le président du tribunal judiciaire peut autoriser la communication des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en direct, héritiers ou ayant droits, et ajoute qu’en toute hypothèse, il ne peut être ordonné la communication d’un acte qui n’existe pas, aucun acte de notoriété après décès de Monsieur [H] n’ayant été établi.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 10 et 11 du Code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, et peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner la production de tous documents détenus par l’autre partie ou des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Il n’existe pas de condition d’urgence à cette demande de production.

Par ailleurs, l’article 23 de la loi du 25 Pluviôse An XI fait interdiction aux notaires, à moins d’y être autorisés par ordonnance du président du tribunal, de délivrer expédition ou donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants-droit, mais cette autorisation peut être donnée sur requête, ou dans le cadre d’un débat contradictoire, comme en l’espèce.

Le juge des référés est bien compétent pour connaître de la demande.

Il ressort des pièces produites que par ordonnance de référé du 9 octobre 2017, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise des désordres affectant une construction réalisée par Monsieur et Madame [H] et ayant fait l’objet d’une vente à Monsieur [Y] et Madame [O].
À la suite du dépôt du rapport de l’expert relevant des désordres et non conformités, Monsieur [Y] et Madame [O] ont assigné Monsieur et Madame [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir réparation, par acte du 29 juin 2021,
Monsieur [L] [H] est décédé le [Date décès 2] 2022, en cours de procédure.

Madame [H] a communiqué le nom du notaire en charge de la succession de Monsieur [H] mais n’a pas fait connaître l’identité des héritiers permettant aux demandeurs une reprise d’instance après sa suspension par l’effet du décès de Monsieur [L] [H].

Les héritiers étant tenus des dettes du défunt, sauf renonciation à la succession dont il leur appartient de justifier, Monsieur [Y] et Madame [O] sont fondés à obtenir communication des éléments permettant d’identifier les héritiers de Monsieur [L] [H] et de les mettre en cause dans l’instance en cours.

Madame [H] ne justifie pas d’un empêchement légitime à cette communication, qui sera dès lors ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.

En revanche, il n’y a pas lieu à communication de l’acte de dévolution successorale qui n’a pas été établi par le notaire chargé de la succession et il n’appartient pas à l’étude notariale de communiquer les éléments permettant d’identifier les héritiers, dès lors qu’il n’a pas dressé l’acte correspondant.

Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts, mais Madame [H] sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

III - DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Ordonne à Madame [A] [N] veuve [H] de communiquer à Monsieur [Y] et Madame [O] les éléments permettant d’identifier les héritiers de Monsieur [L] [H], notamment le livret de famille, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 €uros par jour de retard pendant deux mois passé ce délai.

La condamne à payer à Monsieur [Y] et Madame [O] la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Madame [A] [N] veuve [H] aux dépens.

La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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