TJ Lille, 8 févr. 2025, RG 25/00278
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00278 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHKP - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [T]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [H] [T]
Assisté de Maître MOKROWIECKI avocat commis d’office ,
En présence de M [K] [C], interprète en langue arabe ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né à OURA
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité du contrôle : il n’y a pas d’infraction supposée. Il se rendait à la gare pour partir en Espagne. Il n’y a ni infraction, ni réquisitions du Parquet. Quel est le fondement du contrôle d’identité.
- art L813-4 : Il est interpellé à CREIL et placé en retenu à 17h45, sans présence d’un interprète. Monsieur est ensuite transféré à Beauvais et c’est seulement vers 20h qu’on se rend compte qu’il a besoin d’interprète. Le Parquet de Beauvais ne sera prévenu qu’à 22h08. Il n’y a pas d’avis à Parquet de Senlis dans le dossier entre 17h45 et 22h08.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : Le comportement de l’intéressé justifiait le contrôle. Au moment de la notification des droits en retenue, Monsieur indique qu’il ne veut pas d’interprète. Le procès-verbal contient la mention d’information au Parquet de Senlis. L’administration a saisi les autorités algériennes.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis de passage pour aller en Espagne. Ma famille est là-bas. Je ne veux pas rester. Je n’ai pas refusé l’interprète.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00278 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHKP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 février 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 7 février 2025 reçue et enregistrée le 7 février 2025 à 9h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [H] [T]
né le 19 Août 2004 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MOKROWIECKI, avocat choisi,
en présence de M [K] [C], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 février 2025 notifiée le même jour à 15 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 7 février 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 02, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que :
- le contrôle est motivé par le comportement de l’intéressé ;
- l’intéressé a demandé à ne pas avoir d’interprète ;
- la simple mention de l’avis au Procureur de Senlis.
Le conseil de M. [H] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrégularité du contrôle d’identité et de l’interpellation au visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale sans infraction supposée ; réalisation d’un contrôle d’identité sans fondement.
- sur l’avis immédiat du placement en retenue du Procureur de la République : l’intéressé a été interpellé et placé en retenue à Creil à 17 heures 45 sans interprète ; que ce n’est à Beauvais vers 20 heures que l’on se rend compte que l’intéressé a besoin d’un interprète et qu’on lui notifie ses droits en retenue ; que le parquet de Beauvais n’a été informé qu’à 22 heures 08.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la régularité du placement en rétention :
L’article 78-2 alinéa 1 du du code de procédure pénale dispose :
« Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de « saisine mise à disposition » du 4 février 2025 à 17 heures 15 que M. [H] [T] a été interpellé sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Le procès-verbal indique la mention type suivante reprenant les dispositions de l’article 78-2 précité :
« Mentionnons qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ».
Il précise en suivant :
Disons à dix-sept heures 10 minutes (17;10), (…) procéder au contrôle d’identité de X se disant M. [H] [T] (…).
Précisons sur le contrôle : Individu prenant la fuite pédestrement au moment de notre contrôle rattrapé à 17 heures 15 minutes (17:15), rue Jules Juillet Creil ».
Il ne ressort pas du procès-verbal des éléments de nature à caractériser une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne aurait, préalablement au contrôle, commis ou tenter de commettre une infraction et justifiant donc le contrôle.
La seule circonstance que l’intéressé aurait pris la fuite au moment du contrôle ne caractérise pas les conditions nécessaires préalables à justifier un tel acte.
Dès lors, le contrôle d’identité est irrégulier faute de caractériser de soupçons préalables le justifiant.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 08 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00278 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHKP -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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