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TJ Lille, 8 févr. 2025, RG 25/00276


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Date
08/02/2025
Numéro
25/00276
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67aa4f13e5c31af0e6964940

Texte de la décision

9,269 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 08 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00276 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHKN - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [Z] [F] alias [D] [H]

MAGISTRAT : Benjamin PIERRE

GREFFIER : Marie DUMORTIER

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :
M. [Z] [F] alias [D] [H]
Assisté de Maître LE MONNIER avocat commis d’office ,
En présence de M [N] [W], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : né le 10/02/2000 à CASABLANCA

L’avocat soulève in limine litis l’irrégularité de la demande du Préfet : la notification de l’arrêté de placement de Monsieur a été fait par interprétariat téléphonique. On ne sait pas si c’était un interpréte agréé. Demande annulation de la procédure.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : rejet de ce moyen car tout est régulier. En attente des réponses des autorités.

L’avocat soulève les moyens suivants : interprète n’a pas signé

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’en ai marre d’être au centre. Je n’ai pas d’argent pour manger. Si vous voulez me renvoyer chez moi, faites le mais ne me gardez pas au centre. J’ai contacté mon frère au pays.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00276 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHKN

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 février 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 7 février 2025 reçue et enregistrée le 7 février 2025 à 10h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [F] alias [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de PARIS

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [F] alias [D] [H]
né le 10 Février 2000 à CASABLANCA (MAROC) (20000)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office ,
en présence de M [N] [W], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 4 février 2025 notifiée le même jour à 19 heures 38, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [F] alias [D] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 7 février 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que :
- il y a bien le nom et le prénom de l’interprète dans les éléments de la procédure.

Le conseil de M. [Z] [F] alias [D] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l’interprète a été sollicité par téléphone lors de la notification l’arrêté de placement ; toutefois, les coordonnées de l’interprète ne figurent pas en procédure ; il n’y a pas d’informations sur le fait qu’il soit inscrit.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la régularité de la procédure de retenue :

Il ressort du procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention ainsi que des procès-verbal de notification des droits en retenue la mention, figurant manuscritement sous l’intitulé « l’interprète » au bas de chaque page de ces procès-verbaux, que la traduction s’est déroulée par téléphone.

Le nom et le prénom de l’interprète figurent à ce titre sur la dernière page du procès-verbal de notifications des droits de l’arrêté de placement en rétention.

M. [Z] [F] alias [D] [H] n’allègue ni ne justifie d’aucun grief tiré de cette notification ait été réalisée par téléphone.

Dès lors, il n’est pas justifié qu’une telle notification de l’arrêté de placement et de ses droits par voie téléphonique au moyen d’un interprète ait porté atteinte à ses droits.

Par conséquent, le moyen est rejeté.

- Sur les diligences de l’administration :

Il ressort des éléments du dossier que suite à son audition par les services de police le 13 décembre 2024, M. [Z] [F] alias [D] [H] s’est vu, par décisions du 5 février 2025, notifier une obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention.

Suite à un refus de demande de réadmission par la Suède notifié par courrier du 17 décembre 2024, les services de la préfecture ont sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines par mail du 6 février 2025.

Une demande de routing a été faite le 6 février 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, celui-ci ne disposant pas de papiers d’identité.

Il fait l’objet d’une mesure administrative portant obligation de quitter le territoire en date du même jour.

La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [F] alias [D] [H] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 08 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00276 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHKN -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [Z] [F] alias [D] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [F] alias [D] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [F] alias [D] [H]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé

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