TJ Lille, 8 févr. 2025, RG 25/00274
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00274 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHKH - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [B]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Marie DUMORTIER
PARTIES :
M. [X] [B]
Assisté de Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office
En présence de M [Z] [H], interprète en langue radi,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de PARIS
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : J’ai des documents que j’ai donné à la police.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Décision de transfert vers la Lettonie de juillet 2026. Monsieur a refusé son embarquement vers Riga en LETTONIE, ayant demandé asile en France.
- incompétence de l’auteur de l’acte
- vulnérabilité
- il y a des places libres à Lesquin donc pourquoi est il placé au LRA
- légalité interne
- affichage réglement intérieur au LRA
- garantie de représentation : Monsieur est dans un foyer à Arras pour demandeurs d’asile. Il s’est présenté le 5 février à la convocation de la préfecture. Il ne va pas prendre la fuite.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : il y a une délégation de signature.
La vulnérabilité de Monsieur a été prise en compte (cf PV)
Pour les conditions du LRA, c’est de la compétence du tribunal administratif. Monsieur a toujours refusé de partir.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative: l’interprétariat a été fait par téléphone par une société privée. Il n’est pas justifié du nom et des coordonnées de l’interprète. Donc la procédure n’est pas régulière
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : il y a le nom de l’interprète en page 26 donc tout est régulier.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne veux pas rentrer en Lettonie mais accordé moi un délai pour que je quitte la France.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00274 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHKH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [X] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 6 février 2025 à 00:36 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 7 février 2025 reçue et enregistrée le 7 février 2025 à 12h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [X] [B]
né le 22 Décembre 1986 à HOSHNAWIE (IRAN)
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MOKROWIECKI , avocat commis d’office ,
en présence de M [Z] [H], interprète en langue radi ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 5 février 2025 notifiée le même jour à 12 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 6 février 2025, reçue le même jour à 00 heures 36, M. [X] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l’audience le conseil de M. [X] [B] soutient les moyens suivants :
- incompétence de l’auteur de l’acte ;
- insuffisante motivation sur le risque non négligeable,
- violation des dispositions de l’article R.744-8 du CESEDA faute de viser des circonstances particulières pour placer l’intéresser au LRA ; pas de motivation particulière ;
- violation de l’article L.741-4 au vu de son état de vulnérabilité ;
- affichage du règlement intérieur ;
- conformité du LRA de Lomme au regard de la présence d’un espace de promenade ;
- erreur manifeste d’appréciation : l’intéressé bénéficie d’une adresse en Centre à Arras et s’est présenté volontairement.
M. a refusé l’embarquement vers Riga en Lettonie, l’intéressé ayant demandé l’asile en France.
Le représentant de l’administration expose :
- il y a des délégations de signature ;
- sur la vulnérabilité : a été pris en compte dans l’arrêté de placement,
- l’absence de règlement intérieur relève de la compétence du tribunal administratif ;
- l’hébergement au foyer CADA n’est pas une garantie de représentation ;
- M. a toujours manifesté son refus de faire l’objet d’un transfert et il a fait un refus d’embarquer le 6 février 2025.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 7 février 2025, reçue le même jour à 12 heures 59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [X] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la notification de l’arrêt de placement en rétention : l’interprété a été fait par téléphone, L.741-3 pose les conditions : il faut que la préfecture justifie de l’habilitation par procureur ou si se fait par une société privée que le nom et les coordonnées de l’interprète apparaisse, de sorte que l’on n’est pas en mesure de contacter l’interprète a posteriori.
L’administration indique :
- il y a bien le nom de l’interprète qui est parfaitement désigné de sorte que cela ne porte aucun préjudice à l’intéressé.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
1 - Sur la compétence de l’auteur de la requête
S’agissant d'une procédure civile, il appartient à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l’autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce alors pourtant que les documents à l‘appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, est produite la délégation de signature donnée à M. [L] [J] de prononcer des mesures de placement en rétention administrative, cette délégation de pouvoir figurant à l’article 1 16 et 17 de l’acte produit.
L’article 18 du même document prévoit une délégation de signature à M. [V] [I] pour les décisions notamment mentionnées à l’article 1er alinéas 7 à 27, comprenant donc la possibilité de prononcer des mesure de placement en rétention.
Au vu des pièces du dossier que M. [V] [I] disposait de la compétence nécessaire pour ordonner le placement en rétention de l’intéressé.
Le moyen soulevé est donc rejeté sur ce point.
2 – Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté sur l’impossibilité de placer l’intéressé en rétention à Lesquin :
En l’espèce la décision de l’administration de placer M. [X] [B] en rétention administrative est motivée en fait et en droit.
Le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 échappe totalement au contrôle du juge des libertés et de la détention s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative.
La question du nombre de places suffisantes au centre administratif de Lesquin est donc indifférent quant à la régularité du placement en rétention de l’intéressé.
En conséquence les moyens soulevés seront rejetés.
- Sur l’état de santé de la personne incompatible avec la mesure :
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, aucune pièce n’est produite sur l’état de santé allégué et il n’est pas plus établi que cet état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention alors qu’il peut demander à accéder au médecin au centre.
Il convient de relever que l’intéressé n’a fait aucune mention relative à son état de vulnérabilité au cours de la procédure.
Par conséquent, le moyen soulevé est rejeté sur ce point.
- Sur l’affichage du règlement intérieur :
L’intéressé ne démontre pas l’absence d’affichage du règlement intérieur ni en quoi l’absence d’affichage lui causerait un grief.
Par conséquent, le moyen soulevé est rejeté sur ce point.
- Sur l’espace de promenade :
L’intéressé ne démontre l’absence d’espace de promenade ni en quoi l’absence d’un tel espace lui causerait un grief.
Par conséquent, le moyen soulevé est rejeté sur ce point.
- Sur l’erreur manifeste quant aux garanties de représentation :
Il ressort des éléments repris dans l’arrêté de placement en rétention que M. [X] [B] a refusé d’exécuter son arrêté de transfert vers la Lettonie.
Il est constant qu’il réside actuellement dans un centre renommé « Chez Huda 4AJ – Un tremplin pour les jeunes » situé sur la commune d’Arras.
C’est donc en fonction de ces considérations que l’administration a justement estimé d’une part que l’hébergement dans un tel centre ne pouvait pas constituer un lieu de résidence effectif et stable et que d’autre part, ses garanties de représentation étaient insuffisantes au vu de sa volonté déjà exprimée de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement vers la Lettonie.
Par conséquent, le moyen soulevé est rejeté sur ce point.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur la régularité de la procédure :
En l’espèce, les noms et prénom de l’interprète ayant traduit les actes relatifs au placement en rétention de M. [X] [B], à savoir M. [C] [M], figurent en procédure.
L’intéressé ne démontre pas en quoi la traduction de la notification de l’arrêté de placement, des voies et délais de recours ainsi que ses droits en rétention par téléphone lui aurait causé un grief.
Dès lors, le moyen est rejeté sur ce point.
- Sur les diligences de l’administration :
Une demande de routing a été faite le 6 février 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/275 au dossier n° N° RG 25/00274 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHKH ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [B] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 08 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00274 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHKH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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