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TJ Lyon, 9 févr. 2025, RG 25/00496


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Date
09/02/2025
Numéro
25/00496
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67aa503fe5c31af0e6964d08

Texte de la décision

15,139 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00496 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBQ

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 09 février 2025 à Heures,

Nous, Pauline COMBIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 février 2020 par M. PREFET DE [Localité 5] ;

Vu la requête de [Z] [S] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 08/02/2025 à 17H05 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/00502;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Février 2025 reçue et enregistrée le 08 Février 2025 à 14H55 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00496 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBQ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. PREFET DE [Localité 5] préalablement avisé, représenté par Me Dan Irrira NGANGA du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI ,

[Z] [S] [F]
né le 28 Juin 1993 à [Localité 3]
préalablement avisé,

actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Dan Irrira NGANGA du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Z] [S] [F] été entenduen ses explications ;

Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [S] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00496 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBQ et RG 25/502, sous le numéro RG unique N° RG 25/00496 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBQ ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [S] [F] le 05 février 2025 ;

Attendu que par décision en date du 05 février 2020 notifiée le 05 février 2020, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [S] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 février 2020;

Attendu que, par requête en date du 08 Février 2025 , reçue le 08 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 07/02/2025, reçue le 08/02/2025, [Z] [S] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

1. SUR LA REQUETE EN IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :

Attendu que le conseil de [Z] [S] [F] a indiqué à l’audience renoncer à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;

- Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de [Z] [S] [F] :

Attendu que [Z] [S] [F] reproche à Madame la Préfète de [Localité 5] d’avoir commis des erreurs sur sa situation personnelle et une insuffisance de motivation relativement aux garanties de représentation et à la menace supposée pour l’ordre public;

Vu l’article L741-6 du CESEDA ;

Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;

Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;

Attendu que l’arrêté pris par Madame la Préfète de [Localité 5] le 5 février 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment du fait que [Z] [S] [F] n’a pu justifier de l’adresse qu’il a déclarée à [Localité 4] et du fait que s’il indique être en possession d’un passeport, il ne l’a pas remis à l’autorité administrative ; qu’en outre, Madame la Préfète fonde sa décision sur une menace à l’ordre public en invoquant le fait qu’il serait défavorablement connu des services de police pour diverses infractions pénales, outre son interpellation pour des faits de vol ayant précédé la décision d’éloignement; que ce faisant, l’autorité préfectorale a suffisamment explicité les éléments de droit et de fait déterminants de sa décision;

Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de [Z] [S] [F] sera rejeté ;

- Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation :

Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;

Attendu que l’article L612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;

Attendu en l’espèce que Madame la Préfète de [Localité 5] fait état dans son arrêté de placement en rétention de ce que [Z] [S] [F] a déjà fait l’objet de plusieurs décisions d’éloignement, dont l’une n’a pas été exécutée, et que s’il a été dans ce cadre assigné à résidence, des procès-verbaux de carence ont été rédigés le 21 janvier 2016 et le 3 février 2023, démontrant sa volonté de ne pas se soumettre aux décisions le concernant; qu’il est dans le même temps relevé par Madame la Préfète qu’une précédente mesure d’éloignement du 29 juillet 2022 a été exécutée par [Z] [S] [F], ce qui questionne quant au fondement de la décision d’assignation à résidence prise le 23 janvier 2023 à son égard;

Qu’il convient de relever s’agissant de la situation familiale de l’intéressé que si Madame la Préfète fait état des déclarations de [Z] [S] [F] en garde-à-vue selon lesquelles il serait célibataire et sans enfant à charge, la lecture de son audition par les forces de l’ordre le 4 février 2025 permet de constater que celui-ci a indiqué à plusieurs reprises être père d’une enfant de dix ans née à [Localité 6]; que s’agissant de son adresse déclarée au [Adresse 2], il est cependant exact que celui-ci n’a pas été en mesure de justifier d’une résidence effective et permanente en ce lieu; qu’enfin, s’il allègue être en possession d’un passeport, [Z] [S] [F] ne l’a pas remis à l’autorité administrative; qu’il ressort de l’ensemble des éléments que Madame la Préfète de [Localité 5] n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que [Z] [S] [F] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ;

Qu’il convient en conséquence de constater que les conditions d’application des dispostions légales susvisées étaient remplies et que Madame la Préfète de [Localité 5] a pu estimer, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris et sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, qu’il existait un risque que [Z] [S] [F] se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en l’absence de garanties de représentation suffisantes ;

- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public constituée par son comportement :

Attendu que si l’arrêté de placement en rétention administrative du 5 février 2025 évoque le fait que [Z] [S] [F] est “connu” très défavorablement des forces de l’ordre pour de multiples infractions, force est de constater qu’hormis un vol simple ayant précédé son interpellation, son placement en garde-à-vue ainsi que sa convocation à une audience de CRPC au tribunal judiciaire de Grenoble en juin 2025, aucun des autres faits précités n’a fait l’objet de condamnation ou même de poursuite pénale; qu’il est manifeste que Madame la Préfète de [Localité 5] a sur ce point commis une erreur d’appréciation quant à l’intensité de la menace pour l’ordre public que représente [Z] [S] [F], sans que cette erreur n’entraîne l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative puisqu’il est établi qu’en l’absence de garanties de représentation suffisantes, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut-être regardé comme établi ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 08 Février 2025, reçue le 08 Février 2025 à 14H55, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; que l’autorité administrative justifie en l’espèce avoir saisi le 5 février 2025 les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et être en attente de réponse; que la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours est ainsi justifiée;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00496 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBQ et 25/502, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00496 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBQ ;

DECLARONS recevable la requête de [Z] [S] [F] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Z] [S] [F] régulière ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [S] [F] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [S] [F] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 7] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [S] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [Z] [S] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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