TJ Lyon, 9 févr. 2025, RG 25/00495
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00495 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 février 2025 à ,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Carla THUMEREL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 janvier 2025 par LA PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de Monsieur [O] [E] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 16 janvier 2025 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Février 2025 reçue et enregistrée le 08 Février 2025 à 14h35(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean Paul TOMASSI, avocate au barreau de LYON,
Monsieur [O] [E] [X]
né le 01 Juillet 1986 à [Localité 1] (IRAK)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean Paul TOMASSI, avocate au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [O] [E] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [O] [E] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 18 mois a été pris et notifiée à Monsieur [O] [E] [X] le 13 mars 2024.
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2025 notifiée le 10 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [E] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2025.
Attendu que par décision en date du 14/01/2025 confirmée en appel le 16 janvier suivant, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [E] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 08 Février 2025 , reçue le 08 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [O] [E] [X] a indiqué qu’il avait pu rencontrer un médecin, qu’il avait pu contacter ses proches en rétention, qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un précédent placement en centre de rétention et qu’il refusait de donner ses empreintes papillaires car sa vie était menacée en IRAK et que la SUISSE voulait pareillement le reconduire en IRAK, de sorte qu’il espère pouvoir s’installer en Belgique où il avait fait une première demande d’asile en 2022, quoiqu’il indique qu’il ne communiquera pas ses empreintes à destination des autorités de ce dernier pays par peur de retourner en IRAK.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport.
Attendu, en application de ces mêmes articles, que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé constitue pareillement un motif de prolongation de la rétention administrative.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 13 janvier dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités irakiennes ; qu’ils justifient pareillement de démarches vis-à-vis de la SUISSE aux fins d’y réadmettre l’intéressé qui s’y refuse tant qu’elle n’aura pas eu communication des empreintes de l’intéressé.
Attendu que Monsieur [O] [E] [X] a refusé catégoriquement à deux reprises les 11 janvier et 08 février 2025 de communiquer ses empreintes, faisant ainsi échec à toute possibilité d’éloignement rapide à destination de la SUISSE ou de son pays de naissance, mais également à destination de la Belgique.
Attendu que le seul constat de l’existence d’une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement et de diligences aux fins d’éloignement suffit à justifier la demande en seconde prolongation, étant précisé par ailleurs que l’administration rapporte la preuve des diligences accomplies en tentant d’adresser aux autorités suisses une photographie récente de l’intéressé et restant pour l’heure sans réponse des autorités irakiennes.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 08 février 2025 de LA PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de Monsieur [O] [E] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public, précision faite que ses nouvelles déclarations relatives à une demande d’asile présentée en Belgique en 2022 pourront opportunément être questionnées ultérieurement, une fois les premières vérifications élémentaires faites.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE L’AIN à l'égard de Monsieur [O] [E] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [O] [E] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [O] [E] [X] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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