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TJ Lyon, 8 févr. 2025, RG 25/00472


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Date
08/02/2025
Numéro
25/00472
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67aa5080e5c31af0e6964e27

Texte de la décision

11,932 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00472 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2K4X

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 08 février 2025 à ,

Nous, Florence AUGIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 février 2025 par PREFECTURE DE L’AIN ;

Vu la requête de [E] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 06/02/2025 à 10h12 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/0483;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Février 2025 reçue et enregistrée le 07 Février 2025 à 15htendant à la prolongation de la rétention de [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00472 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2K4X;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maitre Dan Irrira NGANGA du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI.,

[E] [O]
né le 29 Novembre 1971 à [Localité 3] (MAROC)
préalablement avisé,

actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseilMe Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maitre Dan Irrira NGANGA du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI. représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[E] [O] été entenduen ses explications ;

Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00472 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2K4X et RG 25/00483, sous le numéro RG unique N° RG 25/00472 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2K4X ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [O] le 21 janvier 2025 ;

Attendu que par décision en date du 05 février 2025 notifiée le 05 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 07 Février 2025 , reçue le 07 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 06/02/2025, reçue le 06/02/2025, [E] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur l’ incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté:

À l’audience [E] [O] a indiqué se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté.

Sur le défaut de motivation de l’arrêté contesté :

En application de l’article L. 741 – 6 du CESEDA, la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée.

Il est constant que cette motivation doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision et doit expliciter la raison les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé au jour où l’administration prend sa décision.

La préfete de l’Ain a motivé le placement de [R] [P] [H] en rétention administrative par les éléments suivants :

L’intéressé entré légalement en France en 1974 aux termes d’une procédure de regroupement familial, s’est maintenu sur le territoire après une décision de refus de renouvellement du 27 janvier 2021 confirmée par le tribunal administratif le 22 octobre 2021.

Si [R] [P] [H] est marié avec une ressortissante française et père d’un enfant français, il ne justifie pas une communauté de vie avec son épouse par ailleurs victime de violences pour lesquelles il a été condamné et qui est ne lui rend pas visite en détention, son fils étant quant à lui majeur.

Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France où il est sans emploi ancré depuis de nombreuses années dans la délinquance.

Il se maintient en France sans avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il est défavorablement connu des services de police et de justice, il est sans ressource légale et a déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc.

Il représente une menace pour l’ordre public.

Dans sa requête [R] [P] [H] expose qu’il n’a pas été pris en considération qu’il dispose d’un logement stable puisqu’il habite avec sa femme à [Localité 4].

Il ne peut être reproché à la préféte de l’Ain de ne pas avoir retenu que [R] [P] [H] résidait au domicile conjugal alors qu’il a été condamné à 2 reprises pour des violences à l’encontre de son épouse.

Au vu des éléments portés à la connaissance de la préfecture, aucun défaut de motivation ne peut être retenu.

Sur l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention :

Il ne peut être retenu que [R] [P] [H] justifie d’un d’hébergement stable chez sa femme alors qu’il a été condamné à 2 reprises pour des violences aggravées et des menaces de mort réitérées à son encontre ni qu’il présente des garanties de représentation suffisantes alors qu’il ne justifie ni d’un travail ni de ressources financières et qu’il a fait l’objet de seize condamnations pour différents délits commis entre le 3 septembre 1999 et le 15 février 2023.

Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de [R] [P] [H] sera rejeté.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 07 Février 2025, reçue le 07 Février 2025 à XX, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00472 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2K4X et 25/00483, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00472 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2K4X ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [E] [O] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [E] [O] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [E] [O] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [E] [O] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [E] [O] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [E] [O] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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