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TJ Lyon, 9 févr. 2025, RG 25/00493


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Date
09/02/2025
Numéro
25/00493
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67aa5083e5c31af0e6964e62

Texte de la décision

8,407 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00493 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBN

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 09 février 2025 à ,

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Carla THUMEREL, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 janvier 2025 par LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de Monsieur [Y] [I] ;

Vu l’ordonnance rendue le 14/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Février 2025 reçue et enregistrée le 08 Février 2025 à 14h35(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.

PARTIES

LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean Paul TOMASSI, avocate au barreau de LYON,
Monsieur [Y] [I]
né le 20 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [T] [N], interprète assermentée en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste du CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean Paul TOMASSI, avocate au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

Monsieur [Y] [I] a été entendu en ses explications ;

Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [Y] [I] , a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 03 ans a été prise et notifiée à Monsieur [Y] [I] le 10 janvier 2025.

Attendu que par décision en date du 10 janvier 2025 notifiée le 10 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2025.

Attendu que par décision en date du 14/01/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Attendu que, par requête en date du 07 Février 2025 , reçue le 08 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique ne pas avoir de problèmes de santé mais être fatigué d’être au centre de rétention et y avoir perdu beaucoup de poids, avoir pu entrer en contact avec des proches en rétention et n’avoir jamais fait l’objet auparavant d’un placement en centre de rétention. Il indique ne pas avoir déposé de demande d’asile en Espagne mais souhaiter s’y installer.

Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet.

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport.

Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 13 janvier dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes.

Attendu qu’il sera relevé que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’un précédent placement en rétention, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucun enseignement, pour l’heure, relativement aux perspectives raisonnables de son actuel éloignement.

Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part suite à la relance adressée le 07/02/25 et de l’attitude à venir de Monsieur [Y] [I].

Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport.

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 07 février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger la rétention de Monsieur [Y] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public en raisons de simples signalements de police et d’une procédure de garde à vue pour des atteinte aux biens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l'égard de Monsieur [Y] [I] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [Y] [I] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [Y] [I] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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