TJ Lyon, 10 févr. 2025, RG 25/00504
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00504 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LB5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 février 2025 à Heures,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 novembre 2024 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [F] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Février 2025 reçue et enregistrée le 09 Février 2025 à 14h16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [Y]
né le 15 Mai 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l'audience,
représenté par son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 25 juin 2014 a condamné [F] [Y] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 27 novembre 2024 notifiée le 27 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 30 Novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 27 Décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [Y] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 26 Janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Février 2025, reçue le 09 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’il est constant que [F] [Y] a été condamné à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français ; qu’il a par ailleurs été condamné le 16 décembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la peine de 18 mois d’emprisonnement en répression de faits de violence avec arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, dégradation du bien d’autrui et vol, peine exécutée en détention ; qu’il a à nouveau été condamné à des peines de 6 mois et 4 mois exécutées en détention du 16 juin 2024 au 27 novembre 2024, date de son placement au centre de rétention administrative ; que ces condamnations récentes caractérisent, au regard de leur nature et de leur quantum, l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public ; que cette seule constatation suffit à justifier la prolongation de la rétention de l’intéressé ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 09 Février 2025 de Mme PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [F] [Y] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l'égard de [F] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [F] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [F] [Y] au centre de rétention de LYON pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] ALIAS [R] [D] [M] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] ALIAS [R] [D] [M] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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