TJ Lyon, 10 févr. 2025, RG 25/00517
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00517 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LCQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 février 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Valentine VERDONCK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 06 février 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Février 2025 reçue et enregistrée le 09 Février 2025 à 15h02(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Morgan MORISSON, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON,
[O] [C] se disant [Z], se disant de nationalité algérienne,
né le 20 Août 1993 à [Localité 3]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [U] [J], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Morgan MORISSON, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [O] [C] le 01 août 2023 ;
Attendu que par décision en date du 06 février 2025 notifiée le 06 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Février 2025 , reçue le 09 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION:
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé fait valoir l’ irrégularité de la procédure du relevé d’identité de [O] [C] effectué par les policiers municipaux et ayant conduit à son placement en retenue adminsitrative au motif qu’au terme de l’ article 78-6 du CPP, les agents de police municipale ne peuvent effectuer de contrôle d’identité mais sont habilités à relever l’identité dans le cadre de contraventions, et non de délit ; qu’ en l’espèce, ils ont procédé au contrôle d’identité de [O] [C] dans le cadre d’une suspicion de vol, donc de délit; que ce relevé d’identité a nécessairement fait grief à son client qui a été ensuite placé en retenue, puis en rétention adminsitrative;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 78-6 du CPP, “ les agents de police judiciaires adjoints mentionnés aux 1° bis, 1°ter 1°quater et 2° de l’ article 21, sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire , des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse”;
Attendu de plus qu’au terme des dispositions de l’ article L 743-12 du CESEDA “ En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles , le JLD saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d ‘office une telle irrégularité , ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque que celle - ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’ étranger dont l’ effectivité n’ a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats “ ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte du rapport de mise à disposition du 05-02-2025 que les policiers municipaux d’[Localité 4]- [Localité 5] ont été interpellés par un riverain à hauteur du [Adresse 2], lequel a précisé avoir été témoin d’une tentative de vol d’un vélo électrique par deux individus circulant en trottinette électrique et qu’ il décrivait ;
que les policiers patrouillaient et identifiaient deux individus en trottinette électrique correspondant aux signalements donnés ;
qu’ils les interceptaient alors , “ leur demandaient de décliner leurs identités “, et joignaient l’OPJ du commisssariat de police de Lyon 1/4;
Attendu qu’au regard des dispositions précitées de l’ article 78-6 du CPP, les policiers municipaux n’étaient pas habilités à procéder au relevé d’identité des deux individus alors même qu’ ils agissaient dans un contexte de suspicion de vol , donc de délit, et non dans le champ d’intervention limitativement énoncé par ce texte ;
que ce faisant , ils ont outrepassé leur compétence, et commis une inobservation substantielle du texte légal ;
Attendu de plus que le relevé d’identité opéré et litigieux a conduit les deux individus interpellés, dont [O] [C] , en retenue , puis en rétention administrative, le privant notamment de sa capacité d’ aller et venir ; qu’en cela, ce relevé d’identité irrégulier a été de nature à porter atteinte à ses droits de façon substantielle ;
qu’il y a lieu par suite de constater l’irrégularité de la procédure pénale dont procède le placement en rétention admisnitrative de [O] [C] et de rejeter la demande préfectorale de prolongation de sa rétention adminsitrative ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
EN CAS D'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFETE DU RHONE ;
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [O] [C] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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