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TJ Paris, 10 févr. 2025, RG 21/08285


Vérifier : TJ Paris, 10 févr. 2025, RG 21/08285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
21/08285
Chambre
19ème chambre civile
Type
Autre
Id
67aa52d6e5c31af0e6965633

Texte de la décision

29,777 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 21/08285

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
17 Juin 2021

GC

JUGEMENT
rendu le 10 Février 2025
DEMANDERESSE

Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0586

DÉFENDERESSE

BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143

Décision du 10 Février 2025
19ème chambre civile
N° RG 21/08285

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Février 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2017 à 4 h 45 à [Localité 10] (Ardennes), est survenu un accident de la circulation dans lequel se sont trouvés impliqués les deux ensembles suivants :

Le tracteur routier de marque SCANIA type N330 (véhicule A), immatriculé [Immatriculation 4], conduit par Monsieur [A] [Z] [H], appartenant à la société NAUTICOS Y ESPECIALES et assuré par la société ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, étant précisé que ce véhicule tractait une remorque immatriculée [Immatriculation 13] ;
Le tracteur routier de marque MERCEDES type ACTROS (véhicule B), immatriculé [Immatriculation 12], conduit par Monsieur [M] [E], appartenant à la société TRANSPORTS HUBER, ce véhicule tractant une citerne immatriculée [Immatriculation 11] comportant des granulés plastiques récupérés par le chauffeur à [Localité 8] (BELGIQUE) et à destination du site de la société PLASTIPACK France à [Localité 14] (89).
La société PLASTIPACK est assurée auprès de la MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES.

Compte tenu du choc, l’ensemble routier appartenant à la société TRANSPORTS HUBERT, s’est couché sur la chaussée et a percuté la façade des bâtiments sis [Adresse 3] ([Localité 10]).

Des dommages ont été causés à la façade d’une maison et à un bâtiment agricole appartenant à Monsieur [U], assuré par la compagnie d’assurance PACIFICA ainsi qu’à un immeuble de la commune de [Localité 10].

Monsieur et Madame [U] ont été blessés.

L’ensemble routier de la société TRANSPORTS HUBERT a par ailleurs été endommagé.

Une enquête pénale a été diligentée afin de connaitre les circonstances exactes de l’accident et les responsabilités incombant à chacun.

Le 23 août 2017, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE (ci-après « GROUPAMA »), laquelle serait l’assureur de la société TRANSPORTS HUBERT a faire établir 2 rapports d’expertise pour évaluer les dommages matériels de la citerne de la société HUBERT LOCATION ainsi que celui du véhicule Mercedes de la même société.

Par courriers en date du 5 décembre 2017 puis du 6 mars 2018, la compagnie GROUPAMA s’est rapprochée de la compagnie ALLIANZ au service PENALE RECOURS à son siège situé à [Localité 15] pour qu’elle prenne en charge l’intégralité du préjudice causé à la société TRANSPORTS HUBERT ainsi que des préjudices causés aux tiers dont elle avait dû prendre la charge conformément aux dispositions de la Loi de 1985 soit :

99.310€ à la compagnie PACIFICA, assureur de Monsieur [U], propriétaire de la maison partiellement détruite par l’accident, et à M. [U] au titre des dommages à son habitation,
74.597 € à la compagnie PACIFICA, assureur de Monsieur [U], au titre des dommages causés au bâtiment agricole de ce dernier,
5.730 € à la commune de [Localité 10], au titre des dommages causés à l’une de ses propriétés
3.594,36 € à la compagnie PACIFICA au titre des frais d’expertise
19.570 € à M. et Mme [U] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices corporels
Le siège social de la compagnie ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS étant en Espagne, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après « BCF ») es-qualité cd représentant en France de ladite compagnie a opposé un refus de garantie au motif, notamment, que la société GROUPAMA ne serait pas l’assureur de la société TRANSPORTS HUBERT.

Il convient de préciser que par jugement en date du 14 octobre 2019, la présente juridiction, a :

déclaré recevables l’action des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESDit que le droit à indemnisation du chauffeur de l’ensemble routier appartenant à la société TRANSPORTS HUBERT des suite de l’accident de la circulation survenu le 11 avril 2017 est entierRejeté la demande d’inopposabilité des rapports d’expertise formulée par le BCFCondamné le BCF à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les sommes de :- 10.100 € en remboursement des frais de pompage et de rapatriement de la marchandise transportée par l’ensemble routier appartenant à la société TRANSPORTS HUBERT avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 12 janvier 2018 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif
- 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ainsi qu’au dépens de l’instance.

***

Par exploits d'huissier en date du 17 juin 2021, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 24 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, GROUPAMA CENTRE MANCHE sollicite du tribunal :

Vu les articles 1240 suivants du Code civil,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le code de la route,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :

A TITRE LIMINAIRE :

- DÉCLARER la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

A TITRE PRINCIPAL

- CONSTATER que le droit à indemnisation de M. [E] et du propriétaire du véhicule, TRANSPORTS HUBERT, est intégral.

- CONSTATER que les expertises amiables intervenues et les rapports d’expertise établis, ont respecté le principe du contradictoire et sont de nature à justifier les demandes d’indemnisation de la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualités de représentant en FRANCE de la compagnie ALLIANZ Espagne ;

- CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualités de représentant en FRANCE de la compagnie ALLIANZ ESPAGNE à verser à la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE la somme de 73.389 € au titre des sommes réglées en réparation du préjudice de la société TRANSPORTS HUBERT.

Par ailleurs,

- DIRE ET JUGER qu’a contrario, M. [Z] [V] a commis des fautes de conduites importantes, à l’origine exclusive de l’accident ;

- DIRE ET JUGER que la charge définitive de l’indemnisation sera, de ce fait, supportée intégralement par l’assureur du véhicule conduit par M. [Z] [V], la compagnie ALLIANZ ESPAGNE ;

- CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualités de représentant en FRANCE de la compagnie ALLIANZ ESPAGNE, à verser à la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE la somme de 173.907 € au titre des sommes réglées pour l’indemnisation des préjudices matériels de M. [U] ;

- CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualités de représentant en FRANCE de la compagnie ALLIANZ ESPAGNE à verser à la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE la somme de 5.730€ au titre des sommes réglées en réparation du préjudice de la commune de [Localité 10] ;

- CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualités de représentant en FRANCE de la compagnie ALLIANZ ESPAGNE, à verser à la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE la somme de 3.594,36€ au titre des sommes réglées pour les frais d’expertise de PACIFICA ;

- CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualités de représentant en FRANCE de la compagnie ALLIANZ ESPAGNE, à verser à la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE la somme de 19.570 € au titre des sommes réglées pour la réparation des préjudices corporels de M. et Mme [U] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- JUGER que les sommes mises à la charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualités de représentant en FRANCE de la compagnie ALLIANZ ESPAGNE, porteront intérêt au double du taux légal à compter du 6 mars 2018, jusqu’à ce que la décision à intervenir soit devenue définitive, avec anatocisme ;

- DEBOUTER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualités de représentant en FRANCE de la compagnie ALLIANZ ESPAGNE de l’intégralité de ses demandes formées contre la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE, en particulier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

- CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualités de représentant en FRANCE de la compagnie ALLIANZ ESPAGNE à verser à la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
***

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sollicite du tribunal :

Vu la loi n°85-677 du 05 juillet 1985,
Vu les articles 1240 et 1346 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile,

- Débouter GROUPAMA CENTRE MANCHE de l’intégralité de ses demandes de condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 ;

- Débouter GROUPAMA CENTRE MANCHE de l’intégralité de ses demandes de condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil et, subsidiairement, le débouter des demandes suivantes :

• 99.730,00 € au titre des dommages matériels à l’habitation des époux [U] ;
• 19.570,00 € au titre des dommages corporels des époux [U] ;
• 3.594,36 € au titre des frais d’expertise de PACIFICA ;

- Débouter GROUPAMA CENTRE MANCHE de sa demande de doublement des intérêts légaux ;

- Condamner GROUPAMA CENTRE MANCHE à régler au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, réduire en de notables proportion la demande formée, à ce titre, par GROUPAMA CENTRE MANCHE ;

- Laisser à chacune des parties en la procédure la charge de ses propres dépens.

***

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.

L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 décembre 2024.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.

MOTIVATION

SUR LES FAUTES INVOQUÉES PAR LA SOCIÉTÉ GROUPAMA À L’ENCONTRE DE MONSIEUR [A] [Z] [H]

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

En l’espèce, la société GROUPAMA estime que Monsieur [A] [Z] [H], conducteur du convoi exceptionnel de marque SCANIA N330 auquel était attelée une remorque de marque NOOTEBOOM aurait commis plusieurs fautes de conduite, lesquelles seraient à l’origine exclusive de l’accident survenu le 11 avril 2017.

Le BCF quant à lui, soutient qu’aucune faute en lien avec l’accident ne serait caractérisée et entend faire observer qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée à l’encontre de Monsieur [Z] [H].

Le BCF estime que la survenance de l’accident serait au contraire en lien avec la conduite excessive de Monsieur [E], conducteur de l’ensemble routier de la société TRANSPORTS HUBERT.

Cependant, force est de constater d’une part qu’aux termes du jugement rendu le 14 octobre 2019, le droit à indemnisation de Monsieur [E] a été jugé entier, celui n’ayant commis aucune faute dans la survenance de l’accident.

A cet égard, il est également constant qu’aux termes de l’enquête préliminaire de la gendarmerie nationale, si l’est avéré que Monsieur [E] conduisait à une vitesse de 52 km sur une portion de route limitée à 50 km/h, cette vitesse n’était pas inadaptée au regard des conditions atmosphériques lesquelles étaient normales et compte tenu de la marge d’erreur.

D’autre part, contrairement à ce que soutient le BCF, les enquêteurs ont relevé des infractions à l’encontre de Monsieur [Z] [H] à savoir le dépassement de moins de 2 h de la durée de conduite journalière prolongée de 10 h, notamment en raison du fait que sur la période allant du 10 avril 2017 à 3 h 23 minutes au 11 avril 2017 à 4 h 44 minutes (l’accident étant survenu à 4 h 45), deux cartes de conducteurs avaient été utilisées dans l’appareil du convoi exceptionnel celle de Monsieur [Z] [H] et celle de Monsieur [X] [B] [G], alors qu’un temps de repos doit s’effectuer avec le véhicule à l’arrêt complet et qu’il est interdit de permuter avec un autre conducteur.

Par ailleurs, il est également constant que le convoi exceptionnel conduit par Monsieur [Z] [H] n’était pas accompagné, lors de l’accident, d’un véhicule pilote et ce, alors que l’arrêté qui lui avait été délivré le 4 mars 2015 par la Préfecture des Pyrénées orientales l’imposait expressément.

A ce titre, il ressort de l’enquête que si le convoi exceptionnel était jusqu’au 10 avril 2017 à minuit accompagné par un véhicule pilote MERCEDES BENZ VITO immatriculé [Immatriculation 6] conduit par Monsieur [O] [K] [T], celui-ci est resté immobilisé sur la localité de [Localité 17] suite à la crevaison d’un pneumatique, ce qui est confirmé par ce dernier dans son audition.

Enfin, il importe peu que le Procureur de la république du Tribunal de CHARLEVILLE-MEZIERES n’ait diligenté aucune poursuite judiciaire à l’encontre de Monsieur [Z] [H], eu égard à l’opportunité des poursuites dont dispose le Parquet.

Par conséquent, Monsieur [Z] [H] ayant commis plusieurs fautes de conduite, il y a lieu de condamner le BCF à indemniser intégralement les préjudices consécutifs à l’accident survenu le 11 avril 2017.

Sur les demandes de la compagnie GROUPAMA au titre des sommes versées à la société TRANSPORTS HUBERT en vertu de son recours subrogatoire

La société GROUPAMA expose que le préjudice de la société TRANSPORTS HUBERT se décompose de la manière suivante :

- 8.629,00€ au titre des frais de relevage
- 10.100,00€ frais de remorquage de la citerne
- 3.252,03€ au titre de marchandise perdue
- 4.360,00€ au titre des frais de dépannage
- 30.945,00€ au titre des frais de réparation du camion MERCEDES immatriculé [Immatriculation 12]
- 29.455€ au titre des frais de réparation de la citerne immatriculée [Immatriculation 9]

Toutefois, la compagnie GROUPAMA indique avoir indemnisé la société TRANSPORTS HUBERT de la totalité des ces sommes à l’exception des dommages causées à la marchandise et des frais de remorquage de la citerne et ne sollicite ainsi que la somme de 73.389 €.

Force est de constater que le BCF a exécuté le jugement rendu par le 14 octobre 2019 rendu par la présente juridiction ayant mis à sa charge la somme de 10.100 € au titre des frais de remorquage.

Par ailleurs, il est également constant que la compagnie GROUPAMA ne sollicite aucune somme au titre de la marchandise perdue d’un montant de 3.252,03 €.

Le BCF s’oppose à toute indemnisation et conclut au rejet estimant que les demandes formulées sont infondées.

Sur les frais de relevage

La compagnie GROUPAMA sollicite la somme de 8.629 €, telle qu’évaluée par le rapport du cabinet TISON dont l’analyse a été sollicitée par la compagnie d’assurance MMA.

S’il est constant comme le relève le BCF que ni GROUPAMA CENTRE MANCHE, ni la société ALLIANZ n’ont été conviées à ces opérations d’expertise, force est de constater cependant que cette pièce a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le BCF, le règlement de ladite somme est corroboré par la facture du garage CIMETIERRE NICOLAS en date du 14 avril 2017 ainsi que par la copie du chèque adressé par la compagnie GROUPAMA et l’attestation de la banque ORANGE BANK confirmant le paiement.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le BCF à verser à la compagnie GROUPAMA la somme de 8.629 €, telle que sollicitée.

Sur les frais de dépannage

La compagnie GROUPAMA sollicite la somme de 4.360 €.

A l’appui de sa demande, la société GROUPAMA indique que les frais de dépannage ont été effectués par les salariés de la société ETABLISSEMENTS YVES HUBERT, société ayant le même dirigeant que celle de la société TRANSPORTS HUBERT mais des activités différentes en l’occurrence l’une le transport routier et l’autre l’entretien et le dépannage des véhicules.

Le BCF s’y oppose au motif que ces frais ne résulteraient que de deux factures établies par la société TRANSPORTS HUBERT elle-même et que par ailleurs, il ne serait pas démontré que l’utilisation du personnel de la société ETABLISSEMENTS YVES HUBERT aurait généré un quelconque préjudice et qu’enfin la somme est exprimée en TTC alors que la société serait assujettie à la TVA.

Cependant, contrairement à ce que soutient le BCF, les deux factures émises pour un montant respectif de 2.180 € prennent en compte la TVA puisqu’elles sont exprimées en TTC.

Par ailleurs, il est également constant que lesdites factures ont été réglées par la société TRANSPORTS HUBERT à la société ETABLISSEMENT YVES HUBERT et que, par le biais de son courtier, la compagnie GROUPAMA a procédé au remboursement de ces frais de dépannage comme le démontre la lettre adressée par le cabinet SIMON ASSURANCES à la société TRANSPORT HUBERT en date du 1er août 2017 et l’ordonnancement de règlement à l’intention dudit cabinet émis par la demanderesse.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le BCF à verser à la compagnie GROUPAMA la somme de 4.360 €, telle que sollicitée.

Sur les frais de réparation du camion MERCEDES et de la citerne

La compagnie GROUPAMA sollicite d’une part la somme de 30.945 € s’agissant de la réparation du camion MERCES et la somme de 29.455 
€ au titre de la réparation de la citerne.

A l’appui de sa demande, la compagnie GROUPAMA soutient que la compagnie ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, assureur du convoi exceptionnel a participé aux opérations d’expertises et que les factures ont été réglées à la société TRANSPORTS HUBERT et qu’elle justifierait des règlements opérés par les ordonnancements.

Le BCF s’y oppose au motif que la compagnie GROUPAMA ne se fonde que sur un rapport d’expertise, lequel ne contient qu’une seule page et qu’il n’est communiquée aucune facture.

Il est constant que la compagnie ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a effectivement participé aux diverses opérations d’expertise du cabinet LEGROUX, l’un concernant la réparation du véhicule MERCEDES, l’autre la citerne et qu’il en résulte que cette dernière a nécessairement informé le BCF.

Par ailleurs, il est également constant que la compagnie GROUPAMA verse aux débats les factures réglées à la société TRANSPORTS HUBERT et la preuve de leur règlement par des ordonnancements.

Cependant, force est de constater que les deux rapports, font état de diverses sommes qui ne correspondent pas aux montants sollicités et englobent des sommes déjà sollicitées et auquelles le BCF a été condamné au termes du présent jugement.

Les rapports d’expertise sont par ailleurs peu compréhensibles.

Ainsi, s’agissant du rapport concernant la réparation du véhicule MERCEDES, le montant de la VRADE est estimé à 43.000 € mais il figure également la somme de 4.314,50 € pour le dépannage et la somme de 2.180 € pour le remorquage déjà sollicitée et allouée ci-avant.

La compagnie GROUPAMA n’est pas explicite dans ses écritures, ne rappelle pas les montants exacts des franchises appliquées, la valeur résiduelle ou encore la différence de valeur et détermine ainsi arbitrairement avoir réglé une somme de 30.945 € sans que l’on sache à quoi cette somme correspond au regard du rapport d’expertises en rapportant la présente juridiction à l’examen de ses seules pièces.

Il en est de même s’agissant du montant sollicité à hauteur de 29.455 € au titre de la réparation de la citerne.

A ce titre, le rapport d’expertise mentionne une VRADE de 42.000 € sur la 1ère page et conclut sur la deuxième la somme de 34.021,75 € TTC.

L’expert mentionne également le dépannage à hauteur de 4.314,50 €, la somme de 2.180 € au titre du rapatriement, le pompage de la matière à hauteur de 10.100 €.

Dès lors, on ne comprend pas le montant sollicité par la compagnie GROUPAMA, faute d’explications claires et précises.

Dès lors, il y a lieu de débouter la compagnie GROUPAMA de sa demande.
Par conséquent, il convient de condamner le BCF à verser la seule somme de 12.989 € au titre des montants réglés en réparation du préjudice de la société HUBERT.

Sur les demandes de la compagnie GROUPAMA au titre des sommes versées aux tiers-victime

La compagnie GROUPAMA forme son recours en contribution à l’encontre du BCF sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil au motif que Monsieur [Z] [H], conducteur du convoi exceptionnel a commis plusieurs fautes de conduite.

Ainsi qu’il a été jugé ci-avant la responsabilité de ce dernier dans la survenance de l’accident est établie.

Par conséquent, le recours en contribution à l’encontre du BCF est fondé.

- Sur les demandes au titre des sommes réglées en réparation du préjudice matériel de Monsieur [U]

La compagnie GROUPAMA sollicite au terme de son dispositif la somme totale de 173.907 €.

Sur les dommages causés à l’habitation de Monsieur [U]

La compagnie GROUPAMA sollicite la somme de 99.310 € se décomposant en la somme de 90.432 € réglée à PACIFICA, compagnie d’assurance de Monsieur [U] et la somme de 8.878 € qu’elle aurait directement versée à Monsieur [U] au titre du découvert de garantie pour les dommages causés à son habitation.

Le BCF s’y oppose au motif que la compagnie GROUPAMA ne rapporterait pas la preuve de leur règlement.

Cependant, force est de constater qu’il ressort du rapport d’expertise en date du 31 juillet 2017 réalisé par les experts à savoir Messieurs [W] (désigné par PACIFICA), [P] (désigné par GROUPAMA) et [I] (désigné par ALLIANZ) que le montant total des dommages chiffrés après application de vétusté s’élève à la somme de 90.432 €.

Par ailleurs, il ressort tant de la lettre en date du 15 février 2024, à laquelle est joint un chèque que de l’ordonnancement que la compagnie GROUPAMA a versé à PACIFICA la somme de 90.432 €.

S’agissant de la somme de 8.878 € qui aurait été versée directement entre les mains de Monsieur [U], la compagnie GROUPAMA se prévaut de la copie du logiciel comptable de ce dernier.

Toutefois, cette pièce est partiellement illisible et mentionne au demeurant d’autres montants sans que l’on puisse déterminer la somme effectivement réglée par la compagnie GROUPAMA à Monsieur [U].

Par conséquent, il y a lieu de condamner le BCF à verser à la compagnie GROUPAMA l’unique somme de 90.432 €.
Sur les dommages au bâtiment agricole

Le BCF ne s’oppose pas subsidiairement en cas de responsabilité établie par Monsieur [Z] [H] dans la survenance de l’accident à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 74.597 €.

Par conséquent, le montant total des condamnations au titre des dommages matériels causés à Monsieur [U] s’élève à la somme de 165.029 €.

- Sur les demandes au titre des sommes réglées en réparation des préjudices corporels des époux [U]

Le compagnie GROUPAMA sollicite la somme totale de 19.750 € tandis que le BCF s’y oppose estimant que s’agissant de de Madame [S] [U] la signature de celle-ci n’est pas apposée sur le procès-verbal transmis et qu’il n’existerait aucune preuve de nature à démontrer que lesdites sommes ont été effectivement réglés à ces derniers.

Cependant, force est de constater que si la compagnie GROUPAMA verse aux débats les quittances régularisées par les époux [U] comportant les deux signatures, il n’est pas démontré que ces indemnités ont été effectivement réglées à PACIFICA, la pièce numérotée 27 dont la demanderesse se prévaut ne faisant référence qu’aux dommages matériels causés à l’habitation des époux [U].

Par conséquent la compagnie GROUPAMA sera déboutée de sa demande.

- Sur les demandes au titre des sommes réglées en réparation du préjudice de la commune de [Localité 10]

La compagnie GROUPAMA sollicite la somme de 5.730 €, ce que le BCF accepte de lui verser à titre subsidiaire.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le BCF à verser à la compagnie GROUPAMA la somme de 5.730 €.

- Sur les demandes au titre des sommes réglées pour les frais d’expertise de PACIFICA

La compagnie GROUPAMA sollicite la somme de 3.594,36 € tandis que le BCF s’y oppose au motif que lesdits frais n’ont pas été supportés par un tiers-victime et ne sont, en tout état de cause, pas constitutifs d’un quelconque préjudice pour PACIFICA qui n’a fait que remplir ses obligations contractuelles à l’égard de son assuré.

Cependant, force est de constater que les frais de l’expertise diligentée par PACIFICA ont été supportés par la compagnie GROUPAMA qui justifie au demeurant de les avoir réglés.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le BCF à verser à la compagnie GROUPAMA la somme de 3.594,36 € telle que sollicitée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes l’alinéa 1er de l'article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

En l’espèce, la compagnie GROUPAMA sollicite de la présente juridiction qu’elle condamne le BCF au double du taux d’intérêt légal à compter du 6 mars 2018 avec anatocisme jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif.

A l’appui de sa demande, la compagnie GROUPAMA verse aux débats le courrier qu’elle a adressé à la compagnie ALLIANZ au service DEFENSE PENAL RECOURS au siège de cette dernière à [Localité 15] au titre des préjudices subis par les époux [U] pour un montant de 99.730 € et par la commune de [Localité 10] pour la somme de 5.730 €.

Cependant, comme le relève le BCF, l’assureur de l’ensemble routier espagnol est la société ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS dont le siège social est à [Localité 16] et la réclamation de la compagnie GROUPAMA ne porte pas sur les dommages subis par son propre assuré à savoir la société TRANSPORTS HUBERT.

Par conséquent, il y a lieu de débouter la compagnie GROUPAMA de sa demande.

Sur l’article 700 et les dépens

Il y a lieu de condamner le BCF à verser à la compagnie GROUPAMA la somme de 2.500 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Clément [F] représentant AARPI [N] & [F] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que Monsieur [A] [Z] [H] a commis plusieurs fautes de conduite lesquelles sont la cause exclusive de l’accident survenu le 11 avril 2017.

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [E] et de la société TRANSPORTS HUBERT des suites de l’accident de la circulation survenu le 11 avril 2017, aux époux [U] et à la commune de [Localité 10] sont entiers,

CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS es-qualité de la compagnie ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à verser à la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :

- Préjudice de la société TRANSPORTS HUBERT : 12.989 €
- Préjudice matériel de Monsieur [U] : 165.029 €
- Préjudice matériel de la commune de [Localité 10] : 5.730 €
- Frais d’expertise de la société PACIFICA : 3.594,36 €

Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

DÉBOUTE la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE de ses demandes formulées au titre des préjudices corporels des époux [U] et à la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au doublement des intérêts légaux,

CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens dont distraction au profit de AARPI [N] & [F] représenté par Me Clément [F] pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Fait et jugé à Paris le 10 Février 2025

Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT

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