TJ Paris, 7 févr. 2025, RG 24/00538
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [L] [G]
Maître BIAIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00538 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3325
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L] [G],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. CDISCOUNT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BIAIS, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 février 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00538 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3325
EXPOSE DES MOTIFS
Le 23 novembre 2022, Monsieur [R] [L] [G] a acheté auprès de la SA CDISCOUNT un appareil informatique de type Ipad de marque Apple au prix de 369 euros. La livraison a eu lieu le 26 novembre suivant.
Se plaignant d’une panne de son appareil dès sa réception, Monsieur [R] [L] [G] a fait assigner la SA CDISCOUNT devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 484 euros en réparation de son préjudice financier (369+31+84), 500 euros de dommages intérêts pour résistance abusive, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [R] [L] [G] a comparu en personne et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles il a maintenu ses demandes et sollicité d’écarter l’exception d’incompétence soulevée en défense, subsidiairement de renvoyer l’affaire au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris et de rejeter la demande adverse au titre des frais irrépétibles.
La SA CDISCOUNT a été représentée à l’audience utile et a fait viser des écritures développées oralement. Elle a sollicité, in limine litis, que l’action de Monsieur [R] [L] [G] soit déclarée irrecevable sinon, au fond, de rouvrir les débats, et qu’il soit condamné à lui payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En outre, les articles L.213-4-2 et suivants du code l’organisation judiciaire fixent le champ de compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] [G] a engagé une action devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023. Or, son action tend à obtenir la condamnation de la SA CDISCOUNT à des dommages et intérêts en raison de l’achat auprès d’elle d’un appareil informatique dont il se plaint qu’il ne fonctionne pas depuis sa livraison. Le présent litige ne relève donc pas de la compétence du juge des contentieux de la protection au regard des dispositions légales.
Il convient ainsi de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire, chambre de proximité.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le présent litige ne relève pas du champ de compétence du juge des contentieux de la protection ;
RENVOIE en conséquence l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, à l’audience d’orientation du 24 mars 2025 à 10h30;
DIT que le dossier sera transmis audit tribunal par les soins du greffe, après présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non-appel ;
CONDAMNE à titre provisoire Monsieur [R] [L] [G] aux dépens exposés à ce jour, sauf décision ultérieure au fond contraire.
Fait à Paris, le 07 février 2025.
Le greffier Le président
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