TJ Marseille, 10 févr. 2025, RG 21/06049
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/70 du 10 Février 2025
Enrôlement : N° RG 21/06049 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5Y4
AFFAIRE : M. [E] [A] [K] ( l’AARPI VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES)
C/ Mme [G] [K] (Me Anne hélène REDE-TORT)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 17]
représenté par Maître Johann LEVY de l’AARPI VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Fabrice SROGOSZ, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
CONTRE
DEFENDEURS
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] - [Localité 8]
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
représenté par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [H] [L]
né le [Date naissance 13] 1929 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 23] - [Localité 27]
représenté par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [S] veuve de Monsieur [I] [T] [K], née à [Localité 26] le [Date naissance 10] 1945 et Monsieur [A] [L], né à [Localité 26] le [Date naissance 13] 1929 ont acquis en indivision par acte authentique reçu par Me [X], Notaire à [Localité 19], le 15 novembre 1984, un bien immobilier situé à [Localité 27], [Adresse 21], figurant au cadastre, section [Cadastre 18] C n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], pour une surface de 75 ares 24 centiares, consistant en :
- Un lot n°1 : une villa jumelée à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et les 500/1000 ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
- Le lot n°2 : une villa jumelée élevée d’un simple rez-de-chaussée et les 500/1000 ème de la propriété du sol et des parties communes générales,
l’ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établis aux termes d’un acte reçu par Maître [X], notaire à [Localité 19], le 15 novembre 1984, publié au 4 ème bureau des hypothèques de Marseille le 5 février 1985, volume 3797 n°17.
Madame [D] [N] veuve [K] n’était ni pacsée ni mariée avec Monsieur [A] [L]. Ce dernier a adopté deux des enfants de Mme [D] [S] veuve [K] : Messieurs [E] [K] et [M] [K].
Le 8 mars 2004, Mme [D] [S] veuve [K], et Monsieur [A] [L] ont fait donation à leurs fils Messieurs [E] [O] et [M] [O] de la nue-propriété du bien immobilier sis à [Localité 26] [Adresse 21], les biens étant évalués pour l’enregistrement pour le lot n°1 (Madame [K]) 152 500 € et pour le lot n°2 (Monsieur [L]) 152 500 €.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 26] le 14 janvier 2016 et d’un codicille fait à [Localité 26] le 22 février 2016, Mme [D] [N] a institué en qualité de légataire universel Monsieur [M] [O], ledit legs contenant notamment attribution d’un immeuble et d’un terrain sis à [Localité 20], [Localité 24], le contenu de la maison située à [Localité 24] et le contenu de la maison de [Localité 25], y compris les outils et objets anciens.
Mme [D] [C] [Z] [S] est décédée à [Localité 26] le [Date décès 12] 2016 laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Madame [G] [K], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 26],
- Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 26],
- Monsieur [M] [O], né le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 26].
Aux termes de la déclaration de succession du 22 février 2018, les droits respectifs de chacun des ayants droit ont été établis de la manière suivante :
- Mme [G] [K] et M.[E] [K] : chacun ¼ de la succession en pleine propriété,
- M.[M] [O] : ½ en pleine propriété.
Aucun partage amiable n’ayant pu aboutir, Monsieur [E] [K] a, par actes en date des 28 avril 2021 et 16 juin 2021, assigné devant le tribunal de céans Madame [G] [K], Monsieur [M] [O] et Monsieur [A] [H] [L] aux fins d’ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme [D] [S] veuve [K], faire désigner tel notaire qu’il plaira, chiffrer l'indemnité due pour l’usage ou la jouissance privative de l’immeuble sis à [Localité 26] à la charge de Monsieur [M] [O] et le condamner à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 09 février 2024, Monsieur [E] [K] maintient ses demandes.
Par conclusions signifiées le 05 juillet 2024, Monsieur [M] [O] demande au tribunal :
-d’ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme [D] [S] veuve [K],
- Ordonner avant-dire droit une expertise;
- Juger toutefois que si une indemnité d’occupation doit être envisagée, celle-ci ne sera pas à la charge de Monsieur [M] [O], mais à la charge de Monsieur [A] [L] qui a été seul à jouir des biens jusqu’à son départ définitif en EHPAD.
- Débouter Monsieur [E] [K] de sa demande d’article 700.
- Débouter Monsieur [E] [K], Madame [G] [K] divorcée [P] et Monsieur [A] [L] de toutes leurs demandes de condamnation quelconques qui seraient dirigées à son encontre.
- Juger que les dépens seront partagés entre les différents ayants droits au prorata de leurs droits respectifs, dépens privilégiés comme frais de partage.
Par conclusions signifiées le 12 mars 2023, Mme [G] [K] divorcée [P] demande au tribunal de :
- Ordonner le partage de la succession de Madame [D], [C], [Z] [N], veuve [K],
- Commettre le Président de la Chambre des Notaires des BOUCHES DU RHONE afin qu’il désigne Maître [F] [Y], Notaire à [Localité 22], afin d'établir l'état liquidatif,
- Ordonner que le Notaire commis devra retenir dans son état liquidatif l’estimation du bien immobilier sis à [Localité 26] produite aux débats, et, si besoin, se fasse assister de tout sachant aux fins d’évaluation des biens immobiliers dépendant de ladite succession,
- Ordonner que les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage,
- Ordonner que le Notaire établisse l'état liquidatif d'indivision successorale en intégrant le calcul de l'intégralité des créances dont peut se prévaloir Madame [U] [J] au titre des dettes successorales dont elle a assumées seule la charge,
- Ordonner que le Notaire établisse l'état liquidatif d'indivision successorale en intégrant dans le calcul l'indemnité d'occupation due par Monsieur [A] [L], occupant du bien immobilier sis à [Localité 26],
- Désigner tel Juge du Tribunal de céans qu'il lui plaira aux fins de contrôle des opérations de liquidation successorale,
- Condamner tout succombant à lui régler la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
Monsieur [A] [H] [L], usufruitier du lot N°2 constitué de la villa jumelée élevée d’un simple rez-de-chaussée et les 500/1000 ème de la propriété du sol et des parties communes générales, dépendant de l’immeuble situé à [Localité 27], [Adresse 21],figurant au cadastre, section [Cadastre 18] C n°[Cadastre 3]- [Cadastre 4]- [Cadastre 5]- [Cadastre 7], n’a pas pris de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 10 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en partage judicaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Monsieur [E] [O], Madame [G] [K], et Monsieur [M] [O] sont héritiers de feue Madame [D] [N] veuve [K] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, force est de constater à la lecture des échanges de courriers qu’aucun partage amiable n’a pu aboutir.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [N] veuve [K], et de désigner un notaire. Il convient de désigner Maître [R] [V], notaire à [Localité 26], sis [Adresse 16].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [D] [N] veuve [K];
COMMET Maître [R] [V], notaire à [Localité 26], sis [Adresse 16], afin de procéder aux opérations ;
COMMET le juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Madame [D] [N] veuve [K] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
DIT que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1 500€ la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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