TJ Marseille, 10 févr. 2025, RG 22/09284
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/71 du 10 Février 2025
Enrôlement : N° RG 22/09284 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JF2
AFFAIRE : M. [J] [A] ( Me Valérie PICARD)
C/ Mme [E] [Y] (Maître Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] - IRLANDE
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représentés tous trois par Me Valérie PICARD, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Cyrille CARMANTRAND, avocat plaidant au barreau de LYON
CONTRE
DEFENDEURS
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] / FRANCE
Monsieur [JV] [Y]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] / FRANCE
représentés tous deux par Maître Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [U] [X] [Y], né le [Date naissance 7] 1922 à [Localité 19] s‘est unie en mariage avec Madame [Z] [A]. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Il est décédé à [Localité 19] le [Date décès 8] 2020.
Madame [Z] [A], prédécédée, avait deux frères : Monsieur [K] [A], père de Monsieur [J] [A], et Monsieur [S] [A], père de Messieurs [B] et [W] [A].
Messieurs [J], [B] et [W] [A], cousins germains, sont donc les neveux par alliance de Monsieur [T] [Y].
Suivant olographe du 6 août 2007, Monsieur [T] [Y] avait institué ses neveux par alliance, légataires universels dans les termes suivants :
« Je soussigné [T] [Y] demeurant à [Adresse 20] institue :
[A] [J], [Adresse 15]
[A] [B] [Adresse 9]
[A] [W], [Adresse 24]
Conjointement en qualité de légataires universels.
En conséquence, je leur lègue sans aucune exception, ni réserve, tous les biens meubles et immeubles qui composent ma succession : ils en disposeront et en jouiront comme des choses leur appartenant en pleine propriété, à compter du jour de mon décès.
Signé et écrit entièrement de ma main à [Localité 19] le Six Août deux mille sept.
[T] [Y] »
Suivant « codicille au testament du 06 août 2007 » daté du 1er avril 2008, Monsieur [T] [Y] confirmait les termes de son testament du 06 août 2007 et décidait en outre l’octroi de deux legs particuliers au profit de Messieurs [I] et [S] [A], ses beaux-frères, portant sur des effets mobiliers.
Le 29 janvier 2010, un autre codicille était rédigé aux termes duquel Monsieur [T] [Y] confirmait son testament du 06 août 2007 ainsi que le codicille du 1er avril 2008, et consentait un legs particulier à Madame [G] [L] portant sur une collection d’assiettes décoratives.
Par courrier manuscrit en date du 13 mars 2017 à l’en-tête de Monsieur [T] [Y], cosigné par Monsieur [Y] et les dames [D] et [FT], il était écrit que Monsieur [T] [Y] :
« devant témoin, sans aucune influence, témoin
Madame [JW] [D] née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 23],
je donne tous pouvoirs et jouissances à
Mme [FT] [O] […]
mon foyer et ma personne jusqu’’à mon décès
une amie de confiance de longue date et depuis 17 ans
mes comptes bancaires, carte bleue, retrait espèces
un double sera remis à mon notaire»
Par document manuscrit, sans entête, adressé à « Me [SY] [F] », en l’occurrence Maître [F] [SY] notaire à [Localité 17], dépositaire des actes précités, Monsieur [Y] écrivait :
« Veuillez prendre en compte ma décision de révoquer toutes dispositions testamentaires prises auparavant et déposées à compter de ce jour vendredi 21 avril 2017.
fait à [Localité 19] pour servir et valoir ce que de droit.
[T] [Y]
[Adresse 20]
[Localité 21] »
Dans une correspondance datée du 4 mai 2017 adressée vraisemblablement à Maître [SY], Monsieur [Y] s’exprimait en ces termes :
« Cher [F],
Je me permets de t’écrire pour te demander la délivrance d’une procuration notariale.
Je t'ai déjà signalé dans ma lettre du 13 mars dernier qu'aucun jugement de tutelle n’ayant été prononcé à ce jour.
J’ai l’intention de contester cette décision émanant de la famille de mon épouse.
Par ailleurs j’ai prévenu mon neveu direct M. [JV] [Y] de cette situation.
Ce document devra m’être [illisible] sous peu, [illisible] sera mon avocat qui le demandera.
Dates à rappeler
ma procuration était donnée le 13 mars 2017
le psychiatre s'est rendu à mon domicile le 22 mars
Bien cordialement ».
Préalablement, considérant que les facultés mentales et physiques de son oncle étaient altérées, Monsieur [J] [A] prenait l’initiative d’alerter le 23 février 2017 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE de la situation.
Par requête du 11 avril 2017, il décidait de saisir la juge des tutelles près le tribunal d’instance de MARSEILLE.
Par ordonnance en date du 04 mai 2017, Monsieur [T] [Y] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice.
Par courrier du 23 mai 2017, le Procureur de la République indiquait à Monsieur [J] [A] que suite à son signalement, et tenant compte du certificat médical circonstancié établi par le docteur [N] [M], il saisissait le juge des tutelles d’une demande de placement de Monsieur [T] [Y] sous curatelle renforcée.
Par jugement en date du 08 mars 2018, le juge des tutelles plaçait Monsieur [T] [Y] sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois, désignait Monsieur [V] mandataire judiciaire en qualité de tuteur, et ordonnait la suppression du droit de vote du majeur protégé.
Suivant courriers recommandés des 4 et 7 janvier 2021, Me [C] [P], notaire à [Localité 19] en charge des opérations de la succession de feu Monsieur [T] [Y] décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 19], se rapprochait des consorts [A], et leur signifiait que la dernière disposition testamentaire du 21 avril 2017, aux termes de laquelle Monsieur [Y] révoquait les dispositions testamentaires antérieures à cette date, avait pour conséquence de rendre Monsieur [JV] [Y] et Mme [E] [Y], neveux de sang, héritiers de sa succession, ajoutant que « cette dernière disposition testamentaire doit être tenue pour applicable tant que son annulation n’était pas judiciairement constatée (...) ».
***
Par actes d’huissier du 05 septembre 2022, Messieurs [J], [B] et [W] [A] ont assigné devant le tribunal de céans Mme [E] [Y] et Monsieur [JV] [Y] aux fins d’annuler l’acte de révocation de Monsieur [T] [Y] du 21 avril 2017, et en conséquence, dire et juger que Messieurs [B], [W] et [J] [A] sont les seuls héritiers de la succession de Monsieur [T] [Y] ; réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 07 mai 2024, les consorts [A] maintiennent leurs demandes ; y ajoutant, ils demandent la condamnation des consorts [Y] à leur payer une somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 05 juillet 2024, Monsieur [JV] [Y] et Madame [E] [Y] demandent au tribunal de :
- Débouter Messieurs [J], [B] et [W] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, particulièrement celle tendant à l’annulation de l’acte de révocation de testament de M. [T] [Y] en date, à [Localité 19], du 21 avril 2017;
- Prononcer la validité de l’acte de révocation de testament de M.[T] [Y] en date du 21 avril 2017 ;
- Ordonner que le règlement de la succession de feu Monsieur [T] [U] [X] [Y], né à [Localité 19] le [Date naissance 3] 1922 et décédé à [Localité 19] le [Date décès 8] 2020, sera opéré en l’état de la révocation opérée par lui le 21 avril 2017 ;
- Désigner Me [C] [P], Notaire à [Localité 19], aux fins de procéder aux opérations de liquidation, compte et partage ;
- Condamner Messieurs [J], [B] et [W] [A] à la somme de 3 500€ au titre de l’Article 700 du CPC.
- Condamner Messieurs [J], [B] et [W] [A] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 09 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la nullité pour vice de forme de l’acte de révocation du 21 avril 2017 :
L’article 1001 du code civil dispose que « Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité. »
L’article 1035 du code civil dispose que « Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. »
En admettant qu’une simple déclaration de changement de volonté exprimée dans un écrit privé soit valable, il est indispensable que cet écrit puisse être assimilé à un testament et réunisse les conditions de validité édictées à l’article 895 du code civil qui dispose que le testament est un acte par lequel le testateur dispose de tout ou partie de ses biens ou de ses droits.
En l’espèce, à la lecture de l’acte de révocation du 21 avril 2017, il apparaît qu’il ne constitue pas un testament postérieur par lequel Monsieur [T] [Y] aurait pris de nouvelles dispositions testamentaires d’ordre patrimonial puisqu’il se contentait de « révoquer toutes dispositions testamentaires prises auparavant » sans en prendre de nouvelles.
Aussi, cet acte n’a pas été réalisé devant notaire.
En conséquence, l’acte de révocation du 21 avril 2017 ne répond pas aux exigences légales susvisées et encourt la nullité sur le plan formel.
Sur la nullité pour vice de fond de l’acte de révocation du 21 avril 2017 :
L’article 414-1 du code civil dispose s’agissant des majeurs protégés par la loi : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
Le juge des tutelles a rendu une ordonnance de sauvegarde de justice le 04 mai 2017 au profit de Monsieur [T] [Y] en l’état du certificat médical du Dr [H], médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République de Marseille, en date du 28 mars 2017.
Le docteur [R] [H] certifiait, après avoir examiné Monsieur [T] [Y], que celui-ci présentait une atteinte des fonctions cognitives caractérisées par des troubles de la mémoire prédominante sur les faits récents avec déficit de fixation et oublis à mesure, des troubles de l’activité synthétique, de l’apprentissage, des capacités opératoires, de l’attention, de concentration et d’abstraction. Il diagnostiquait un trouble cognitif dû à l’affaiblissement intellectuel du fait du grand âge de Monsieur [T] [Y] associé à une altération sévère de son état général. Des difficultés majeures au niveau de la gestion financière et de la réalisation d’actes d’administration étaient soulignées, justifiant une mesure de protection.
Le 18 mai 2017 le Docteur [M] concluait à l’altération des facultés mentales de Monsieur [T] [Y], à un état de démence sénile, et à l’impossibilité totale pour lui d’exprimer sa volonté dans les termes suivants :
" Altérations des facultés mentales : OUI, par un affaiblissement dû à l'âge : démence sénile.
Troubles mnésiques antérogrades et rétrogrades sévères. Troubles praxiques et phasiques. Perplexité anxieuse. Déficit cognitif.
Ces altérations mentales mettent-elles la personne examinée dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts : OUI.(...)
Ces altérations corporelles empêchent-elles l'expression de la volonté de la personne examinée ? Oui et la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts
(X) totalement
Explications sommaires : Personne totalement dépendante. Nécessite l’assistance et la présence d’une tierce personne en permanence, pour pouvoir rester à son domicile.
CONCLUSIONS :
La personne doit être seulement assistée ou contrôlée dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile.
Le contrôle doit être renforcé.
Les membres de la famille semblent éloignés et en conflit avec Mme [FT]. (…)
OBSERVATIONS UTILES : Monsieur est opposé à la mesure de protection. Mais il souhaite, si elle doit être mis en place, que ce soit Mme [FT] qui soit nommée. "
Ces deux certificats médicaux, contemporains de la rédaction de l’acte de révocation daté du 21 avril 2017 démontrent que Monsieur [T] [SZ] n’était pas en pleine possession de ses capacités intellectuelles en l’état de l’altération avérée de ses fonctions cognitives pour modifier les dispositions testamentaires qu’il avait prises antérieurement, étant observé qu’à la différence du testament de 2007 et des codicilles qui ont suivi, l’acte de révocation particulièrement succinct ne fait aucune référence au testament du 06 août 2007.
L’état d’insanité d’esprit caractérisé par une démence sénile décrite par le docteur [M] moins d’un mois après la rédaction de l’acte litigieux existant à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il appartenait aux défendeurs d’établir l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé le 21 avril 2017 – ce qui n’est pas rapporté en l’espèce.
Dès lors, s’il ne fait nul doute que la personne placée sous mesure de tutelle peut révoquer seule un testament fait avant ou après l’ouverture de ladite mesure, pour autant, il y a lieu de s’assurer que la personne protégée était saine d’esprit à la date de la révocation, ce qui n’était manifestement pas le cas de feu Monsieur [T] [Y] atteint d’une altération avérée de ses facultés mentales.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l’acte de révocation manuscrit du 21 avril 2017 rédigé par Monsieur [T] [Y].
Sur les demandes accessoires :
Mme [E] [Y] et Monsieur [JV] [Y] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer aux consorts [A] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’acte de révocation manuscrit du 21 avril 2017 rédigé par Monsieur [T] [Y] ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [Y] et Monsieur [JV] [Y] à payer à Messieurs [J], [B] et [W] [A] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [Y] et Monsieur [JV] [Y] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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