TJ Marseille, 10 févr. 2025, RG 23/08870
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
1ère Chambre Cab3
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 09 Décembre 2024
DÉLIBÉRÉ DU 10 Février 2025
N° RG 23/08870 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SFV
AFFAIRE :[L] [W]/[G] [V], Société [5]
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Maître [G] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés tous deux par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2025
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[L] [W], qui souffrait de plusieurs problèmes rhumatologiques et orthopédiques et avait subi plusieurs interventions au niveau des genoux, a consulté le docteur [X] [Z] le 11 décembre 2001 en vue de reprendre l’activité de football qu’il pratiquait jusqu’en janvier 1998.
A la suite de cette consultation, il a repris la pratique de cette activité mais en avril 2002, souffrant de douleurs persistantes, il a consulté un autre médecin en la personne du docteur [Y], qui lui a délivré un certificat médical contre-indiquant toute activité compte tenu de l’état de son genou.
Estimant que le docteur [X] [Z] avait commis une faute en lui assurant qu’il pouvait reprendre le sport, [L] [W] a mandaté Me [G] [V], avocat au barreau de Marseille et l’a, en 2003, assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille en vue d’obtenir des dommages et intérêts.
La procédure a été radiée par ordonnance du 22 mai 2006.
En 2015, [L] [W], représenté par un nouveau conseil, Me EL KOLLI, Avocat au barreau de Marseille, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’expertise et, par ordonnance du 29 décembre 2015, celui-ci a fait droit à sa demande et désigné un expert qui a déposé un rapport le 29 juin 2016.
Par exploits en date des 25 et 30 octobre 2017, [L] [W] représenté par Me Gilles CRISTOFINI, Avocat au barreau de Marseille, a fait délivrer au docteur [X] [Z] et à la CPAM des Bouches du Rhône une nouvelle assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par le docteur [X] [Z], et a condamné celui-ci à payer à [L] [W] une somme de 3.762,50 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[L] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Le 12 septembre 2019, le Conseil de [X] [Z] a sollicité la remise au rôle de la procédure initiée par l’assignation délivrée en 2003, afin que la péremption de l’instance soit constatée.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2019, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance enrôlée sous le N°03/10370 et condamné [L] [W] aux frais de l’instance périmée.
Par arrêt en date du 11 février 2021, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, a infirmé le jugement du 25 avril 2019, dit que l’action initiée par [L] [W] à l’encontre du docteur [I] selon assignation diligentée les 25 et 30 octobre 2017 devant le TGI de Marseille statuant au fond était irrecevable car prescrite.
Considérant que Me [V] avait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle en ne faisant aucune diligence pendant plus de deux ans dans la procédure initiale ayant conduit à la prescription de son action ultérieure, [L] [W] a, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 30 août 2023, assigné Me [G] [V] et la société [5] devant le tribunal de céans aux fins de dire que sa responsabilité est engagée, condamner la société [5] à en relever garantie en lui versant la somme de 19 308,25€ en réparation du préjudice subi, outre la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 10 mai 2024, Me [G] [V] et la société [5] SA demandent au juge de la mise en état de déclarer les demandes de [L] [W] irrecevables car prescrites, et de le condamner à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions signifiées le 09 septembre 2024, [L] [W] demande au juge de la mise en état de rejeter les demandes de Me [G] [V] et de la société [5] SA, juger que l’action n’est pas prescrite, condamner la société [5] SA à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’incident a été plaidé à l’audience du 09 décembre 2024 et mis en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir :
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
En l’espèce, si la procédure initiée par Me [V] pour le compte de [L] [W] a été radiée par ordonnance du 22 mai 2006 pour « défaut de diligence des représentants des parties : absence de dépôt d’une constitution aux lieu et place de Me [V] », ce qui permet en toute logique de supposer que son mandat a pris fin à cette date, il y a toutefois lieu de considérer, à défaut de communication d’un courrier adressé au client mettant expressément un terme au mandat d’assistance et de représentation, que le mandat de Me [V] a pris fin à la date de l’assignation délivrée en référé par actes en date des 9 et 14 septembre 2015 par le nouveau conseil de [L] [W], Me EL KOMRI.
Dans le cadre de la présente procédure, l’assignation au fond ayant été délivrée à Me [V] le 30 août 2023, cette action engagée plus de 5 ans après le terme de son mandat est manifestement prescrite, sans que la demande de remise au rôle de la procédure initiée en 2003 par le nouveau conseil de [L] [W] le 12 septembre 2019 qui a abouti à l’ordonnance du 19 novembre 2019 constatant la péremption de l’instance ait pu constituer un acte interruptif du délai de prescription quinquennale, les relations entre [L] [W] et Me [V] ayant cessé 4 ans avant cette date.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer les demandes de [L] [W] irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
[L] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à Me [V] et à la société [5] SA la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE l’action engagée par [L] [W] irrecevable ;
CONDAMNE [L] [W] à payer à Me [V] et à la société [5] SA la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT
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