TJ Versailles, 10 févr. 2025, RG 24/03817
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 10 Février 2025
N° RG 24/03817 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFPN
DEMANDEUR :
Madame [G], [W] [E]
née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 10] (92)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [K], [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier lors des plaidoiries : Mme Marion MONEL
Greffier lors du prononcé : Mme Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Me FLECHELLES-DELAFOSSE, Me DOLSA
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [E] et Monsieur [I] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [S] [Y] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 14],
- [U] [Y] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Madame [G] [E] a assigné Monsieur [I] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Aux termes de conclusions concordantes signifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Madame [G] [E] et Monsieur [I] [Y] ont demandé que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 233.
À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2025, les parties n'ont pas comparu mais elles étaient représentées par leurs conseils.
Leurs conseils ont fait part de leur accord total sur le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et sur ses conséquences. Elles ont remis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats portant acceptation du principe de la rupture daté du 22 décembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Aucune demande n'est parvenue au tribunal à ce jour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé signée par les époux, contresignée par leurs avocats le 22 décembre 2024 et annexée à la présente décision ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [G] [E] et Monsieur [I] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [G], [W] [E], née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 10] ;
et de
Monsieur [I], [K], [B] [Y], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
DIT que Madame [G] [E] conservera l’usage de son nom d'épouse à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 25 juin 2024 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à verser à Madame [G] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25.000 euros ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [U] [Y] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant [U] [Y] en alternance chez chacun des parents ;
DIT que durant les vacances scolaires l'enfant résidera :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez Monsieur [I] [Y]
- la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez Madame [G] [E]
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant l'enfant d'aller le chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l'autre parent ou à l'école au début de sa période de résidence, et de l'amener ou faire amener par une personne de confiance à l'école à l'issue de sa période de résidence ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE aux parents que les modalités d'exercice de l'autorité parentale telles que fixées n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord entre eux et qu'ils demeurent libres, s'ils sont d'accord sur des modalités différentes, de s'organiser en bonne intelligence ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Madame [G] [E] et Monsieur [I] [Y] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien des enfants et qu'ils devront supporter, au prorata du revenu net fiscal de l'année précédente, lequel sera réévalué chaque année et pour la première fois en janvier 2026, les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris les frais médicaux non remboursés et de prévoyance, les frais de transport, les frais de téléphonie, les frais d'activités extra-scolaires engagés d'un commun accord, les frais de scolarité engagés d'un commun accord, et les frais de vacances et de stage engagés d'un commun accord ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes afférentes au rattachement fiscal des enfants ;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Anne-Claire LORAND, greffière présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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