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TJ Draguignan, 7 févr. 2025, RG 24/00110


Vérifier : TJ Draguignan, 7 févr. 2025, RG 24/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/00110
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
67aa5d24e5c31af0e6967d2f

Texte de la décision

9,836 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 1


DU 07 Février 2025
Dossier N° RG 24/00110 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KBRU
Minute n° : 2025/25

AFFAIRE :

[P] [V] C/ Société PISANO BODINO

JUGEMENT DU 07 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président,

GREFFIER lors des débats : Nasima BOUKROUH,
GREFFIER lors du prononcé : Mme Roseline DEVONIN, Greffière placée

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Novembre 2024, mis en délibéré au 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 07 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire délivrée le :
à : - la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
- la SCP SCHRECK

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [V],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

représenté par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

Société PISANO BODINO,
sis [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [V] est propriétaire d'un véhicule de la marque SEAT, modèle LEON CUPRA 4 depuis 2002.

Ce véhicule a toujours été entretenu auprès de la SARL PISANO BODINO, laquelle a procédé à un certain nombre de réparations parmi lesquelles des travaux facturés à hauteur de 6.648,55 € le 20 juin 2020.

Le 17 juillet 2020, le véhicule de Monsieur [V] subissait une panne.

Une expertise amiable intervenait, sans que les parties ne parviennent à un accord.

A la demande de Monsieur [V] et suivant ordonnance du 23 mars 2022, le juge des référés condamnait la SARL PISANO BODINO au paiement d'une somme provisionnelle de 2000 euros et désignait un expert en la personne de [L] [D], remplacé par [Z] [N].

Ce dernier déposait son rapport le 13 février 2022 et concluait :

Selon toute vraisemblance, c'est la rupture du turbocompresseur qui est à l'origine de la casse du moteur, puisque celle-ci a entraîné la perte de lubrification du villebrequin. Il ne m'a pas été possible de déterminer la cause exacte qui a généré la rupture du turbocompresseur.
D'autre part, je n'ai pas acquis la conviction que la réparation faite par la société PISANO BODINO était de nature à satisfaire aux exigences techniques qu'impliquaient le kilométrage élevé du moteur. La première proposition faite à Monsieur [V] était la bonne, c'est à dire qu'il fallait remplacer le moteur et il n'y avait pas d'autre alternative qui aurait été économiquement viable pour ce véhicule. Ce point conclu le rapport.

Par assignation devant le présent Tribunal délivrée le 29 décembre 2023 à la société PISANO BODINO sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, M. [P] [V] sollicite de :

CONDAMNER la société PISANO BODINO à payer à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes :

- 6.648,55 € en remboursement de la réparation
Assortir cette somme du taux d'intérêt légal à compter du 24 juin 2020, date de la
réparation
- 4.800 € au titre du préjudice de jouissance
- 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700

CONDAMNER la société PISANO BODINO aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

CONSTATER qu'aucune considération ne s'oppose à l'octroi de l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, la SARL PISANO BODINO sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [V]

CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la SARL PISANO BODINO la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles Le CONDAMNER aux entiers dépens.

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.

Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire du 27 novembre 2024.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 février 2025, prorogé au 07 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la responsabilité de la SARL PISANO BODINO

- Sur la faute commise

Concernant la nature des désordres, l'expert relève dans un premier temps qu'il ne peut certifier que le turbocompresseur présenté par le demandeur, provient bien du véhicule. Ce point n'est cependant contesté par aucune des parties.

Il précise en outre que « l'axe du turbocompresseur a cassé, préalablement celui-ci a dû fonctionner avec du jeu car les marques que l'on retrouve dans les carters ne sont pas uniquement liées à la rupture ».

S'agissant de l'origine des désordres, l'expert indique qu'il ne s'agit pas d'un défaut d'entretien. Il formule deux hypothèses, à savoir une erreur lors de la réparation du moteur ayant entraîné une perte de lubrification des coussinets ou la rupture du turbocompresseur. Cette dernière hypothèse est privilégiée par l'expert qui ne relève pas d'anomalie de montage sur le bas moteur.

Sur la responsabilité de la SARL PISANO BODINO, l'expert retient que la réparation ayant donné lieu à la facture du 20 juin 2020 n'aurait pas dû être réalisée « d'abord d'un point de vue technique, intervenir sur un moteur de 433 000 kilomètres requière de réaliser des travaux beaucoup plus lourds que ceux qui ont été fait. Le minimum vital aurait été de refaire l'étanchéité interne du moteur, ce qui à ce kilométrage, implique de réaliser le bloc (avec changement des pistons et segments) et reprendre les portées des soupapes. Et ensuite économiquement cette solution serait insupportable pour un véhicule de presque 20 ans.

En l'espèce, la SARL PISANO-BODINO, en sa qualité de garagiste, est tenue à une obligation de résultat.

En procédant à une réparation qui, selon l'expert, n'était pas adaptée au véhicule du demandeur, celle-ci a commis une une faute de nature à engager sa responsabilité.

- Sur les préjudices subis

En vertu de l'article 1231-1 du code civil :

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le demandeur est dès lors bien fondé à solliciter la réparation des préjudices résultant de la faute commise.

C'est à bon droit que M. [P] [V] évalue le montant de son préjudice à la somme de 6,648,55 € dès lors que ladite somme a été versée pour régler une prestation qui n'était pas adaptée à la situation.

Concernant le point de départ des intérêts légaux, le demandeur ne justifie pas de la date effective du règlement de la facture. Conformément à 'article 1231-7 du code civil, il sera fait application du taux d'intérêt légal à compter du prononcé de la présents décision.

S'agissant des demandes formulés au titre du préjudice de jouissance, l'expertise n'a pas permis d'établir avec certitude que l'intervention de la SARL PISANO BODINO est à l'origine de la panne moteur subie par le véhicule.

L'expert retient en effet l'inadaptation des réparations effectuées mais n'indique jamais que ces réparations seraient à l'origine de la panne subie le 17 juillet 2020.

Il conclut à ce titre :

Il ne m'a pas été possible de déterminer la cause exacte qui a généré la rupture du turbocompresseur

La demande au titre du préjudice de jouissance sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL PISANO BODINO qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL PISANO BODINO à payer à M. [P] [V] la somme de 1.000 euros.

L'exécution provisoire de la présente décision étant de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de la rappeler au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PISANO BODINO à payer à M. [P] [V] la somme de 6.648,55 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi ;

DIT qu'il conviendra de déduire de cette somme les provisions éventuellement versées ;

DIT que les intérêts légaux commenceront à courir à compter du prononcé de la présente décision ;

DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples,

CONDAMNE la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PISANO BODINO à payer à M. [P] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PISANO BODINO aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 février 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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