TJ Meaux, 10 févr. 2025, RG 25/00519
Vérifier : TJ Meaux, 10 févr. 2025, RG 25/00519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Dossier N° RG 25/00519
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Février 2025
Dossier N° RG 25/00519
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 février 2025 par le préfet de [Localité 24] faisant obligation à M. [H] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 février 2025 par le PRÉFET DU [Localité 24] à l’encontre de M. [H] [Z], notifiée à l’intéressé le 06 février 2025 à 18h05 ;
Vu la requête du PRÉFET DU [Localité 24] datée du 09 février 2025, reçue et enregistrée le 09 février 2025 à 08h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [Z], né le 03 Septembre 1984 à [Localité 22] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me GRIZON ( Cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU [Localité 24] ;
- M. [H] [Z] ;
Dossier N° RG 25/00519
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur les moyens tirés de la convocation déloyale et de la disproportion de la garde à vue
Attendu que le conseil du retenu soutient que le placement en garde à vue de M. [H] [Z] serait déloyal en ce qu’il aurait été convoqué pour une simple audition libre et qu’il serait en outre disproportionné ;
Mais attendu que si effectivement, le gardé à vue a bien reçu une convocation ne l’informant pas de l’éventualité d’une garde à vue, il convient de souligner que cette convocation l’informait de la possibilité d’être assisté d’un avocat et que la transmission d’une telle convocation préalablement à l’acte de privation de liberté d’une convocation a donné à l’intéressé la possibilité de s’y préparer et celle de consulter préalablement à sa présentation, un avocat ; la situation ne saurait dès lors être considérée comme telle comme déloyale
Attendu que s’agissant de la disproportion, il sera relevé que l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint sans ITT entre le 13/08/24 et le 06/02/25, délit puni d’une peine d’emprisonnement ; qu’ainsi dès lors qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une telle infraction, le placement en garde à vue était possible et fondé ; qu’au cas d’espèce, les forces de l’ordre étaient saisies de la procédure des suites de dénonciations de témoins et de la constatation par les gendarmes d’ecchymoses sur la victime ; que le moyen sera donc rejeté ;
2) Sur l’atteinte au droit de prévenir une personne de son choix et la violation du droit de la défense tiré de la notification incomplète en l’absence de notification des nouveaux droits de la garde à vue
Attendu que le conseil du retenu fait reproche aux policiers de n’avoir pas procédé à la notification des droits instaurés à compter du premier juillet 2024 et relatifs au droit de prévenir un proche et au délai de carence pour l’assistance de l’avocat ;
Attendu qu’en l’espèce le moyen manque en fait dès lors que le procès verbal de notification des droits apparaît régulier puisqu’il a été notifié à l’intéressé :
- la possibilité de communiquer avec la personne de son choix (p2/3 du procès-verbal de notification)
- le fait qu’il ne pouvait être entendu sur les faits sans la présence de son avocat (p3/3 du PV) ;
Que le moyen sera écarté ;
3) Sur l’irrecevabilité de la requête
Attendu que la convocation au commissariat ne constitue pas une pièce justificative utile (CA PARIS, 28 novembre 2022 RG 22/03869) ; que le moyen d’irrecevabilité sera par conséquent écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le jour même du placement en rétention à 18 heures 21 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU [Localité 24] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [Z] au centre de rétention administrative [23], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Février 2025 à 15 h 32
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DU [Localité 24], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.