TJ Meaux, 8 févr. 2025, RG 25/00494
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Février 2025
Dossier N° RG 25/00494
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Déborah RIOLAND, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 février 2025 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [I] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [I] [X], notifiée à l’intéressé le 04 février 2025 à 15h18 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 07 février 2025, reçue et enregistrée le 07 février 2025 à 9h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [I] [X], né le 28 Avril 1997 à [Localité 17], de nationalité Guinéenne
Dossier N° RG 25/00494
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [E] [R] [S], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Zerad, Cabinet Adam-Caumeil, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [I] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève plusieurs moyens tirés de :
- l’irrégularité de l’interpellation ;
- l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue ;
- l’absence de signature du procès verbal de notification des droits complémentaires ;
- du défaut d’alimentation ;
S’agissant des conditions de son interpellation :
Attendu que le conseil du retenu conclut à la nullité de la procédure soutenant l’absence de réunion des conditions de la flagrance lors de l’interpellation ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ;
Attendu que les pièces de la procédure révèlent que M. X se disant [I] [X] a été interpellé et placé en garde à vue le 3 février 2025 à 15h40 ; que le procès verbal du 3 février 2025 à 15h30 intitulé “saisine interpellation” dressé par [W] [J], Brigadier chef de police, mentionne que sur appel de la station directrice [19], les policiers se rendent devant l’école maternelle [14] à Bobigny pour une exhibition sexuelle ; qu’une passante se présente aux policieres et leur indique que l’individu était à moitié nu, qu’il a ensuite exhibé ses fesses ; que les policiers procédaient à son interpellation ; qu’ainsi, l’interpellation est conforme aux exigences édictées par les dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale ; que le moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur l’irrégularité de la garde à vue :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais de moyens de télécommunication ;
Attendu qu’il est constant que l’intéressé s’est vu notifier son placement et les droits y afférents par le truchement téléphonique ;
Attendu toutefois que l’intéressé n’allègue ni ne démontre qu’il aurait eu a souffrir, du fait de cet interprétariat téléphonique, d’une atteinte substantielle portée à ses droits et libertés au sens de l’article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
S’agissant de l’absence de signature de l’intéressé du procès verbal de notification de ses droits complémentaires :
Attendu qu’il appert de la procédure que l’intéressé a refusé de signer certains actes de la procédure ; que la mention refus figure sur le procès verbal de notification de début de garde à vue du 3 février 2025 à 15h50 ; que celui-ci a cependant décidé de signer certains actes et en particulier l’audition du 4 février 2025 à 12h44 ainsi que celle du 4 février 2025 à 13h05 et le procès verbal de fin de garde à vue du 4 février 2025 à 14h30 ; qu’il s’est vu notifier ses droits et n’a opposé aucune observation ; qu’il n’apporte aucunement d’une quelconque atteinte de ses droits par l’absence de sa signature sur ledit document ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Sur le défaut d’alimentation en garde à vue :
Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 3 février 2025 à 15h40 ; que le procès-verbal de fin de garde à vue dressé le 4 février 2025 à 14h30 mentionne que l’intéressé a été alimenté le 3 février 2025 à 19h49 puis le 4 février 2025 à 13h55 ; que s’il apparaît une double mention relative à son alimentation du 4 février 2025 à une minute d’intervalle, il convient de considérer qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle ne remettant aucunement en cause le respect de la chronologie de la prise des repas ;
Attendu qu’une offre d’alimentation a été réalisée sur une mesure privative de liberté; que l’intéressé s’est vu proposer deux repas ; qu’aucune atteinte à sa dignité ne saurait donc être arguée ; que le moyen sera donc écarté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies le 5 février 2025 à 15h52;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Dossier N° RG 25/00494
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Février 2025 à 17h06 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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