TJ Boulogne-sur-Mer, 8 févr. 2025, RG 25/00558
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/202
Appel des causes le 08 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00558 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D2M
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [S]
de nationalité Bangladaise
né le 16 Janvier 2002 à [Localité 4] (BANGLADESH), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 septembre 2023 par M. LE PREFET DU TARN, qui lui a été notifié le 20 septembre 2023 à 18h20 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 05 février 2025 par MME LE PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 05 février 2025 à 10h30
Vu la requête de Monsieur [B] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Février 2025 à 17 heures 42 ;
Par requête du 07 Février 2025 reçue au greffe à 12h15, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis arrivé depuis 2017 en France. En 2022, j’ai fait une erreur dans ma vie. Comme je suis en situatioin iréégulière en France, il y a les problèmes économiques, financiers. Je suis venu à [Localité 3]. Je suis venu chez un ami pour mieux vivre. Oui je sais que c’est interdit d’acheter des stupéfiants. Jamais je n’ai acheté. Je regrette ce que j’ai fait ma vie. Je n’ai pas fait expres d’acheter des stupéfiants. J’étais dans un jardin, un Monsieur m’a proposé, c’était à côté de moi. Je ne suis pas une menace d’ordre public en France. Cette erreur ce n’est pas que moi. Quand je suis arrivé en France, je me suis efforcé à comprendre la culture, apprendre la langue. Non, je ne suis pas d’accord, je ne veux pas repartir dans mon pays. Il y a ma famille. Non, je n’ai pas de famille en France. Non, je n’ai pas de passeport.
Me Orsane BROISIN entendu en ses observations ;
In limine litis, violation des droits de Monsieur car il n’a pas eu l’assistance d’un avocat commis d’office qu’il a demandé. Son avocat choisi a été contacté. L’avocat commis d’office ne pouvait pas se déplacer tout de suite. Les services de police ont demandé à Monsieur s’il acceptait d’être entendu sans avocat, on ne comprend pas trop la réponse. Il répond aux questions et signe son procès-verbal. En entretien, Monsieur n’a pas osé dire non, Cil voulait l’avocat, on lui a dit que ce n’était pas possible, il a fait avec. Cela lui porte préjudice. Il produit une certaine quantité de documents. Il a bien avocat choisi à l’extérieur qui l’a asssité dans le cadre de la contestation de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Du fait de l’absence de l’avocat commis d’office, il n’a pas pu donner ses éléments pendant le moment de la garde à vue. Si l’avocat habituel a les documents en sa possesssion, l’avocat commis d’office demande la communication des documents à la personne. L’assistance d’un avocat est essentiel pour l’exercice des droits de la personne notamment dans son cas à lui.
Même s’il y a une condamnation pénale, les documents montrent que sa résidence est habituelle. L’assignation a résidence aura pu être envisagée aussi.
Concernant la recevabilité de la requête : requête pas recevable car absence de preuve de la notification de la date ni d’heure de l’interdiction de quitter le territoire. Ce défaut de document constitue un défaut de pièce utile. D’autres documents manquent. Monsieur dit qu’il a contesté l’interdiction de quitter le territoire. Actuellement, le juge du tribunal admininistratif de Toulouse est en cours de contestation. Ces documents ne figurent pas au dossier.
Sur le fond : la possibilité de l’assignation à résidence. Même s’il n’a pas de passeport, on a une identité certaine. Il a une adresse fixe et stable. Il a travaillé à de nombreuses reprises. On avait une certaine stabilité dans sa situation personnelle. Il ne lui ait pas reproché le non-respect d’une assignation à résidence. On a des moyens de dire qu’il peut être fait droit à sa requête. Dans son recours, il explique bien qu’il avait une assignation à résidence et qu’il l’a respectée. On a pas de traces de cette assignation à résidence dans la requête. Le droit de faire appel d’une défavoable prise à son encontre.
MOTIFS
Sur la nullité de la rétention liée à l’absence d’avocat :
Il résulte des éléments de la procédure que dans le cadre de la mesure de retenue, Monsieur [S] n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat. Toutefois, il a ensuite été placé en garde à vue et a sollicité l’intervention d’un avocat en donnant son nom et ses coordonnés. Son conseil domicilié à [Localité 5] a été contacté et a précisé ne pas être en capacité de se déplacer pour l’assister. Il a été fait appel à un avocat commis d’office. Toutefois, ce dernier n’était pas disponible et Monsieur [S] lors de sa deuxième audition a accepté d’être entendu sans avocat. Il a répondu à l’intégralité des questions même précises qui lui ont été posées et a pu s’expliquer complètement sur les faits et sur sa situation administrative. Il a produit un justificatif relatif à son emploi dans un restaurant à [Localité 5]. Il y a lieu de considérer qu’il n’a pas été porté atteinte à ses droits et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête :
Contrairement à ce qui est soulevé, il est produit la notification de l’OQTF réalisée le 20 septembre 2023 à 18h35 à [Localité 1] et signée par l’intéressé. D’autre part, les dispositions de l’article R743-2 du CESEDA parlent de pièces justificatives utiles. En l’espèce, la contestation par Monsieur [S] de son OQTF ne suspend pas la procédure de rétention. L’absence de pièces justifiant d’un recours contre la décision de rejet prononcée par le tribunal administratif n’est pas considérée comme une pièce utile. De même, l’absence de justification d’un éventuel respect d’une éventuelle assignation à résidence n’a pas nécessairement d’incidence sur la recevabilité de la requête. Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur d’appréciation :
Il convient de relever que Monsieur [S] a indiqué lors de son audition qu’il résidait à [Localité 1] ce qui est conforme aux pièces qu’il produit. Toutefois, il a été interpellé à [Localité 3] et alors qu’il était en pleine transaction de produits stupéfiants. Il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il se trouvait dans un lieu aussi éloigné de son lieu de résidence alors même qu’il semble avoir une activité salariée dans un grand restaurant à [Localité 5]. Il a été interpellé alors qu’il commettait une infraction et l’administration a relevé, ce qu’il confirme à l’audience, qu’il avait déjà été condamné pour des faits de violences avec arme à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis. L’intéressé a précisé qu’il n’avait aucune famille en France. L’administration a repris tous ces éléments dans le cadre de sa décision de placement en rétention relavant à nouveau que Monsieur [S] s’oppose à tout retour dans son pays. Au regard de ces éléments, l’administration ne pouvait pas envisager une assignation à résidence puisque interpelé à [Localité 3], il y avait une incertitude sur la stabilité de son adresse. Il y a lieu d’estimer que l’administration a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par MME LE PREFET DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00573
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [S]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURSà compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 13 h02
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00558 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D2M
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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