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TJ Boulogne-sur-Mer, 8 févr. 2025, RG 25/00501


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Date
08/02/2025
Numéro
25/00501
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67aa67b0e5c31af0e696a125

Texte de la décision

9,017 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/199
Appel des causes le 08 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00501 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DV6

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [X] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître BRILOIN Naïlla représentant de M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [N] [E]
de nationalité Algérienne
né le 22 Février 1970 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’un arrêté d’expulsion prononcé par le ministre de l’Intérieur le 30 mai 1997 ;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 9 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 9 janvier 2025 à 08h00

Par requête du 07 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 11h19 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 14 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non, le docteur [H] n’est pas venu au CRA. Mes résultats de glycémie ne vont pas par rapport aux repas, aux heures d’injonction, l’insuline. Non, je n’ai pas fait de prise de sang récente. C’est une injonction 3 fois par jour. J’ai un capteur de contrôle de glycémie. Mon frère a du me l’apporter de dehors. C’est un peu compliqué. Je n’ai pas rencontré le médecin du CRA.

Me Orsane BROISIN entendu en ses observations ; il a vu que l’infirmière qui fait que les résultats. L’infirmière lui a dit que les résultats n’allaient pas. Je soulève l’incompatibilité de la rétention. Le certificat médical n’est pas régulier. On ne voit pas en quoi le médecin est habilité. L’examen ne montre pas l’incidence sur le diabète de Monsieur et l’alimentation qu’il a en détention avec les repas. On a pas d’information sur la glycémie. C’est complètement insuffisant pour savoir comment l’examen a été effectué. Je suis allé à l’hôpital, je n’ai pas rencontré de médecin. J’ai fait un contrôle de glycémie.On a un examen médical incomplet. A titre principal, libération compte tenu de l’irrégularité de la procédure du fait que vous avez déjà été saisi et qu’un examen médical n’a pas été effectué; Il faut que l’examen soit réalisé de manière précise et circonstanciée.
Sur le fond : incompatinilité de son état par rapport à sa rétention. Je sais que vous n’êtes pas médecin. Réordonner un examen médical avec des conditions plus strictes et vérifier que son incompatibilité de son état de santé soit faite.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Ecarter les moyens. Il y a un certificat médical établi par le Centre Hospitalier. Il a vu un médecin indiquant que son état de santé est compatible avec son état de santé. L’intéressé peut aller voir le médecin en rétention.

MOTIFS

Sur la compatibilié de l’état de santé de Monsieur [E] :

Il est établi que Monsieur [E] souffre de diabète insulino dépendant depuis 1995. Dans le cadre de la première prolongation, l’administration avait été enjoind d’effectuer un examen médical pour vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé. L’examen avait été réalisé selon un certificat étabili à la suite de la décision du 14 janvier et qui indiquait qu’il n’y avait pas de contre-indication à la mesure de rétention administrative. Monsieur [E] produit des pièces aux termes desquelles son état de santé serait incompatible et notamment un certificat du Docteur [H], médecin dépendant du centre hospitalier de [4] et responsable médical du CRA de [Localité 2]. Toutefois, ce médecin n’a pas rencontré Monsieur [E] de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier dans quelles conditions il retient l’incompatibilité. En l’état des éléments produits, il y a lieu de rejeter le moyen mais d’enjoindre l’administration de réaliser un nouvel examen médical dans le cadre duquel il serait utile voir nécessaire de joindre les pièces produites par Monsieur [E] et de préciser les investigations médicales réalisées avant l’établissement d’un certificat de compatibilité ou d’incompatibilité pour l’intéressé.

Sur la demande de prolongation :

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Monsieur [E] a fait l’objet d’une première prolongation le 1er janvier 2025. L’administration justifie des demandes de rendez-vous consulaires auprès des autorités algériennes le 30 janvier 2025 et le 5 février 2025. Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, les diligences ont bien été effectuées.

L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

ENJOIGONS l’autorité administrative de réaliser un examen médical (si possible avec les éléments détenus par Monsieur [E]) pour vérifier la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [E] avec sa rétention

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 12h04
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00501 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DV6
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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