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TJ Boulogne-sur-Mer, 9 févr. 2025, RG 25/00576


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Date
09/02/2025
Numéro
25/00576
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67aa67b3e5c31af0e696a15a

Texte de la décision

9,771 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/209
Appel des causes le 09 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00576 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D3H

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TRUPIN Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [H] [Z], interprète en langue géorgienne, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [P] [D]
de nationalité Géorgienne
né le 14 Février 1962 à [Localité 3] (GEORGIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 5 février 2025 par Mme LA PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 5 février 2025 à 17h45 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 5 février 2025 par Mme LA PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 5 février 2025 à 18h00.

Vu la requête de Monsieur [P] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Février 2025 à 17h00 ;

Par requête du 08 Février 2025 reçue au greffe à 11h52, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai jamais reçu par courrier mon OQTF. Je suis retourné au pays pour régler les problèmes que j’avais là-bas mais je n’ai pas réussi donc je suis revenu en FRANCE. Quand je suis parti en GEROGIE, j’avais encore un document. J’avais un récépissé avec mon passeport géorgien et après, je suis revenu. J’ai transmis à mon avocat tous les documents nécessaires pour la demande de carte de séjour. J’ai une liste de documents à présenter à la préfecture. Mon avocat a fait un recours contre l’OQTF de 2022. Je n’ai pas changé d’adresse depuis 2018. Je n’ai rien reçu concernant mon OQTF. Je ne veux pas repartir en GEORGIE car j’ai une petite entreprise et j’aimerais bien obtenir ma carte de séjour pour travailler. J’aimerais que vous me l aissiez partir pour que je fasse mes démarches.

Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : 1er moyen : absence de PV de transfert entre le site de l’aéroport et le commissariat. On apprend dans la procédure que lorsque l’avocat appelle pour pouvoir venir voir monsieur, le commissariat lui indique que monsieur a passé la nuit au commissariat mais il n’y a pas de PV de transfert dans la procédure, ce qui fait obstacle au contrôle que doit pouvoir faire le procureur de la mesure de privation de liberté, ce qui n’est pas possible en l’espèce. La PAF ne l’a pas gardé dans ses locaux et l’a transféré au commissariat puis le lendemain, il est auditionné de nouveau à la PAF.

2ème moyen : la PAF fait une audition sans la présence de l’avocat à 12h05 alors que l’avocat devait venir à 14h30. Le procureur a dit de ne pas entendre sans avocat. Violation des droits de l’intéressé. Obstacle à l’intervention de l’avocat.

Concernant le recours, je maintiens l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture sur la situation de monsieur car il a fait un recours contre l’OQTF. Tous les éléments sont présents permettant l’assignation à résidence. Il a un contrat de bail à son nom, une carte d’identité, il est auto-entrepreneur en FRANCE. Je demande donc le prononcé d’une assignation à résidence à titre subsisidiaire.

L’intéressé : Je n’ai pas de passeport.

MOTIFS

Sur la nullité de la procédure de retenue :

Il résulte des éléments de la procédur que Monsieur [P] [D] a été placé en retenue le 04 février à 18h50. Lors de la notification de ses droits, il a demandé à être assisté par un avocat. La PAF a établi un procès-verbal le 04 février à 21h45 dans le cadre duquel elle indique avoir avisé l’avocat de permanence à 19h42 par le biais d’un message laissé sur le répondeur téléphonique. Sans réponse, des appels ont été réitérés à 19h52, 20h18, 21h20, 21h37 et un SMS sur leur portable d’astreinte, en vain. À 21h23, le procureur de la République de BEAUVAIS, avisé de la carence de l’avocat et alors qu’il était demandé d’auditionner l’intéressé sans avocat, indiquait à la PAF qu’il n’était pas possible de réaliser une audition sans avocat et communiqué le numéro du batônnier. Dans un procès-verbal établi, selon les mentions, le 04 février à 07h29, la PAF de l’OISE, indiquait avoir reçu un appel de l’avocat de permanence disponible pour assister l’intéressé. La PAF répondait que Monsieur [P] [D] avait passé la nuit au commissariat de [Localité 1] et qu’il ne pourrait être transféré dans les locaux à l’aéroport qu’en fi de matinée. Dans le procès-verbal suivant, établi le 04 février à 10h30, la PAF prenait contact avec l’avocat de permanence qui lui informait qu’aucun avocat ne pourrait se présenter pour assister l’intéressé avant 14h30.

Par procès-verbal du 05 février à 12h05, la PAF de l’OISE décidait d’auditionner Monsieur [P] [D] sans attendre l’avocat avec un interprète par téléphone et en indiquant simplement, sans autre précision que l’intéressé consentait à être entendu sans la présence de son avocat.

Il y a lieu de considérer, outre les irrégularités de dates dans les procès-verbaux, que en dépit des instructions du procureur de la République, et alors qu’il était possible d’attendre l’arrivée d’un avocat en début d’après-midi, l’intéressé a été entendu, non seulement avec un interprète par téléphone mais sans avocat. En outre, à aucun moment il n’est indiqué à Monsieur [P] [D] que l’avocat pourrait être présent plus tard et auquel cas, il aurait pu demander le report de son audition.

Par ailleurs, aucun procès-verbal n’est produit dans le cadre duquel le procureur aurait été avisé du transfert de Monsieur [P] [D] pour la nuit au commissariat de [Localité 1] alors qu’il était retenu dans les locaux de la PAF de l’OISE. En l’absence d’indication, le procureur ne pouvait donc pas exercer un contrôle sur les conditions de la retenue de l’intéressé.

Il y a lieu d’estimer que ces irrégularités portant nécessairement griefs aux droits de Monsieur [P] [D] et justifient que les moyens de nullité soient retenus. La demande de prolongation sera rejetée sans qu’il ne soit besoin de répondre aux autres moyens.  

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00577

FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [P] [D]

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE

ORDONNONS que Monsieur [P] [D] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [P] [D] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h53
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00576 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D3H
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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