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TJ Avignon, 17 oct. 2024, RG 24/00922


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00922
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
Autre
Id
67aa6ca2e5c31af0e696b237

Texte de la décision

3,888 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/648
N° RG : N° RG 24/00922 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4IL
Mme [N] [E]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [N] [E]
née le 15 Avril 1975 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;

assistée de Me DUPUY Léa, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 16 Octobre 2024 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 17 Octobre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [N] [E] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 octobre 2024 à 14 heures, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], pour agitation à domicile sur fond de décompensation délirante ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 16 octobre 2024 par le docteur [J], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [E] est nécessaire au regard de la persistance d’une instabilité de l’humeur et d’un délire de persécution insuffisamment critiqué et centré sur son voisinage, laissant en l’état subsister un danger pour elle-même ou pour les tiers en cas de levée prématurée des soins qui exigent pour l’heure qu’ils lui soient administrés sous surveillance médicale constante ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [N] [E] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 21 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [N] [E] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 21 octobre 2024.

Le 17 Octobre 2024 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 17 Octobre 2024
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/00922 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4IL

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

17 Octobre 2024 à H

La patiente Mme [N] [E]

L’avocat

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE [Localité 2]

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