Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Avignon, 8 oct. 2024, RG 24/00893


Vérifier : TJ Avignon, 8 oct. 2024, RG 24/00893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2024
Numéro
24/00893
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
Autre
Id
67aa6cace5c31af0e696b38e

Texte de la décision

2,729 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/630
N° RG : N° RG 24/00893 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J37C
M. [Y] [S]

Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, Greffier greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [Y] [S]
né le 08 Décembre 2000 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me AITELLI Fanny, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 04 Octobre 2024 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 08 Octobre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [Y] [S] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 septembre 2024, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison de fugues à répétition et mise en danger .

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 4 octobre 2024 par le docteur [J], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [S] est nécessaire du fait d’une persistance des manifestations anxieuses, des récits imaginaires, de la fabulation er de l’absence de critique des troubles.

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Y] [S] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 9 octobre 2024, afin de poursuivre les soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Y] [S] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 9 octobre 2024.

Le 08 Octobre 2024 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.