TJ Dijon, 7 févr. 2025, RG 20/01944
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 07 Février 2025
No R.G. : N° RG 20/01944 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HBWY
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [S] [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (25)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Alice GIRARDOT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
DEFENDERESSE :
Madame [F] [O] [L] [N] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (25)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004771 du 01/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 14
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 7 octobre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me GIRARDOT et Me BOUILLERET
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [A] [C] et Madame [F] [N] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1985 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 8] (DOUBS) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants aujourd'hui majeurs dont [V] né le [Date naissance 3] 1995.
Par requête enrôlée le 21 septembre 2020, Monsieur [C] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (droit au bail) à l'épouse,
- dit que monsieur [C] réglera les loyers afférents au domicile conjugal jusqu'à l'attribution d'un nouveau logement à son épouse;
- désigné l'époux pour assumer les échéances mensuelles des crédits à la consommation;
- fixé à 1000 € par mois la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours,
- fixé à 75 € par mois la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [V], directement entre ses mains, avec indexation d'usage.
Par arrêt du 9 septembre 2021, la Cour d'Appel de Dijon a fixé à 300€ par mois la pension alimentaire due par le mari à son épouse jusqu'à l'attribution à celle-ci d'un nouveau logement puis à 1000€ par mois à compter de l'attribution à celle-ci d'un nouveau logement;
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a diminué à la somme de 500€ par mois la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours et a débouté monsieur [C] de sa demande de suppression de sa contribution à l'entretien d'[V].
Par acte du 6 janvier 2023, Monsieur [C] a fait assigner Madame [N] [W] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, monsieur [C] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille;
- dire que les effets du divorce seront fixés au 15 octobre 2020;
- fixer la prestation compensatoire due à l'épouse à la somme de 15.000€ qui sera réglée pendant 8 années,
- supprimer la contribution due pour l'entretien d'[V],
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le novembre 2023, madame [N] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- dire que les effets du divorce seront fixés au 15 octobre 2020
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- fixer la prestation compensatoire due par son époux à la somme de 60.000 € en capital et subsidiairement dire que cette somme pourra être réglées sous forme de mensualités pendant 8 ans.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorogé au 31 janvier 2025 puis au 7 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
Madame [F] [O] [L] [N] [W] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (DOUBS) ;
et de :
Monsieur [A] [S] [I] [C], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (DOUBS);
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 6] 1985 à [Localité 8] (DOUBS) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 15 octobre 2020 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe à 52.800 € (cinquante deux mille hui cent euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [A] [C] à Madame [F] [N] [W] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Autorise Monsieur [A] [C] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 550 € (cinq cent cinquante euros), indexées sur l'indice des prix publié par l'INSEE intitulé "Ensemble des ménages hors tabac", l'indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).
Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;
Dit qu'elles sont payables d'avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation______________________________________________
indice du mois de la décision
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
Supprime la pension alimentaire due par le père pour l'entretien d'[V] ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [A] [C] lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le sept Février deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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