TJ Mans, 7 févr. 2025, RG 25/00158
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00059
Dossier : N° RG 25/00158 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMTP
ORDONNANCE
Rendue le 07 FEVRIER 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [C] [K], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 03 Décembre 1979 à [Localité 5], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 06 Février 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 04 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [C] [K], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 05 février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Depuis la requête, la prise en charge a été modifiée et s’effectue désormais, au jour du jugement, sous la forme d’un programme de soins. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [C] [K], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 03 Décembre 1979 à [Localité 5], domicilié [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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