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TJ Metz, 10 févr. 2025, RG 25/00306


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Date
10/02/2025
Numéro
25/00306
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67aa7492e5c31af0e696cc7b

Texte de la décision

8,067 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Caroline CORDIER

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00306 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFIS

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 10 Février 2025,

Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[V] [E]
né le 14 Février 1986 à [Localité 1] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise

Notifiée à l'intéressé(e) le :
12 décembre 2024
à
08:45

Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 11 janvier 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;

jusqu’au
9 février 2025

inclus

Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;

Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;

- la personne retenue, assistée de Me Jordane RAMM, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par A. [R] , signataire délégué par arrêté en date du 10 janvier 2025, publié le même jour;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;

Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public »;

Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [E] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ; que les autorités angolaises, saisies d'une demande de reconnaissance de l'intéressé ont indiqué le 20 décembre 2024 ne pas reconnaître l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants ; que les autorités guinéennes ont été saisies d'une demande d'identification de l'intéressé et relancés, en dernier lieu le 30 janvier 2025 ; que la demande est toujours en cours d'instruction ;

Que le Conseil de Monsieur [V] [E] fait valoir que les autorités consulaires n’ont apporté aucune réponse aux demandes de la préfecture ; que dès lors, le maintien en rétention de son client n’apparait pas justifié ;

Qu’il n’est en l’état pas démontré que la délivrance d’un laissez-passer pourra intervenir à bref délai ;

Que par ailleurs, force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée ; que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;

Que le préfet soutient, à l’audience, que la prolongation de la rétention se justifie en raison de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé ;

Qu’il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a été condamné à deux reprises par les juridictions françaises entre 2013 et 2024 :

- à la peine de trois mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 11 décembre 2023, pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique , rébellion, menace de crime ou délit contre les personne sou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et violence sur un fonctionnaire de la police nationale aggravée par une circonstance,

- à la peine de 8 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 25 juin 2024 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive et menace de mort réitérée en récidive, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ;

Que ces condamnations figurant sur sa fiche pénale laissent à penser que malgré les peines d’emprisonnement ferme prononcées à son encontre, l'intéressé n'entend pas respecter les règles posées ; que l'état de récidive légale a été relevé par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 25 juin 2024 ; que ce tribunal a prononcé une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; qu'il convient en outre de constater que les faits commis concernent des violences sur les personnes ;

Que par ailleurs, Monsieur [V] [E] ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ni professionnelle ;

Que l'ensemble de ces éléments laisse craindre un risque majeur de commission de nouvelles infractions ; que la menace à l’ordre public apparaît dès lors toujours actuelle ;

Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considéré que Monsieur [V] [E] représente toujours à ce jour une menace pour l’ordre public, ce qui justifie la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours ;

Que l’intéressé indique avoir fait l’objet d’une agression, hier par 7 personnes venues dans sa chambre ; qu’il ajoute que la situation se dégrade au CRA, et qu’il craint de nouvelles agressions ; que son conseil souligne qu’un maintien en rétention serait contraire à sa dignité dans ces conditions ; que cependant, à l’audience, aucune preuve n’est apportée de la réalité de conditions de rétention qui serait effectivement contraire à sa dignité ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 15 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :

à compter du
10 février 2025

inclus
jusqu’au
24 février 2025

inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Février 2025 à 10h56.

L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

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