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TJ Orléans, 7 févr. 2025, RG 24/00676


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Date
07/02/2025
Numéro
24/00676
Chambre
Chambre 1- section A
Type
Autre
Id
67aa7aabe5c31af0e696dca6

Texte de la décision

11,275 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025

N° RG 24/00676 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2UG

DEMANDERESSE :

Madame [L] [I] [C] [S] épouse [V]
née le 05 Juillet 1959 à [Localité 3] (HAUTE SAVOIE)
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.S. REGAFOOD
représentée par son directeur Monsieur [F], immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 897765871, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 1er février 2021, Mme [I] [L] a donné à bail dérogatoire à la SAS REGAFOOD des locaux situés [Adresse 1], pour une durée d’un an à compter du 1er février 2021, contre le paiement d’un loyer annuel de 16.800 euros soit 1400 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, Mme [L] a fait signifier à la SAS REGAFOOD un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 5590,60 euros en principal au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2024, Mme [L] a fait assigner la SAS REGAFOOD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 1er février 2021 ;
- Ordonner l’expulsion de la SAS REGAFOOD et de tous occupants de son chef ;

Copie exécutoire le :
à : Me Derec

- Condamner la SAS REGAFOOD au paiement d’une somme provisionnelle de 23.790,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 avril 2018 ;
- Condamner la SAS REGAFOOD au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1400 euros à compter de septembre 2024 et ce, jusqu’à libération effective des locaux, outre intérêts au taux légal ;
- Condamner la SAS REGAFOOD au paiement de la somme de 1200 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS REGAFOOD aux entiers dépens, en ce compris le coût de commandement et celui des frais d’exécution forcée engagés.

Pour un plus ample exposé des moyens exposés par Mme [L] à l’appui de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La SAS REGAFOOD, citée à étude, n’a pas constitué avocat.

A l’audience utile du 4 octobre 2024, Mme [L] a maintenu ses demandes et l’affaire a été mise en délibérée au 8 novembre 2024.

Compte tenu d’une difficulté survenue dans la composition de la juridiction, il a été ordonné la réouverture des débats au 6 décembre 2024.
Lors de cette audience, le demandeur a maintenu les termes de ses écritures et le défendeur est demeuré défaillant.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier par application de l'article 835 du même code.

1 / Sur la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire

L'article L145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le bail commercial signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, il sera résilié de plein droit.

Par exploit du 12 juillet 2023, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme en principal de 5590,60 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que le délai prévu par l'article L145-41 précité si bien que la demande afin de constat d'acquisition de la clause résolutoire est recevable.

Les causes du commandement n’ayant pas été acquittées dans le mois suivant sa signification, l’obligation dont se prévaut le bailleur n’est pas sérieusement contestable et l’urgence est caractérisée compte tenu du maintien du locataire dans les lieux alors qu’il demeure une dette de loyer.

Il sera donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 12 août 2023.

Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de la SAS REGAFOOD et de tous occupants de son fait, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.

Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l'article L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.

2 / Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation

Le bail étant résilié, la SAS REGAFOOD occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qui n'est pas sérieusement contestable et qu’il convient de réparer en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à hauteur de 1 400 euros TTC, outre les charges récupérables.

Cette indemnité provisionnelle sera due à compter du 1er octobre 2024. Elle sera due au prorata temporis et payable mensuellement, à terme d'avance, et au plus tard le 5 du mois.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues depuis le 1er octobre 2024 jusqu'à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.

3/ Sur la demande provisionnelle en paiement des loyers et charges

L’article 1103 du code civil, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte des sommes réclamées à hauteur de 25.190,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 octobre 2024, dont il convient de retrancher les sommes suivantes :
- 1665 euros facturée au titre de la TF 2022, dont il n’est pas justifié,
- 290,60 euros facturée au titre de PROXISERVE, dont il n’est pas justifié.

En conséquence, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 23.235 euros, la SAS REGAFOOD sera condamnée à payer à Mme [L] cette somme provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 5590,60 euros, et à compter du 31 août 2024, date de l’assignation, pour le surplus.

4 / Sur les autres demandes

La SAS REGAFOOD, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 12 juillet 2023, mais à l’exclusion des frais d’exécution forcée engagés antérieurement à la présente décision.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La SAS REGAFOOD sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Mme [I] [L] et la SAS REGAFOOD portant sur les locaux situés au [Adresse 1], ce à compter du 12 août 2023 ;

DIT qu'à défaut pour la SAS REGAFOOD d'avoir volontairement quitté les lieux un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;

CONDAMNE la SAS REGAFOOD à payer à Mme [I] [L] la somme provisionnelle de 23.235 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 sur la somme
de 5590,60 euros, et à compter du 31 août 2024 pour le surplus ;

CONDAMNE la SAS REGAFOOD à payer à Mme [I] [L] une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur mensuelle de 1400 euros, outre les charges récupérables, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération totale des lieux ;

CONDAMNE la SAS REGAFOOD à payer à Mme [I] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS REGAFOOD aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et à l’exclusion des frais d’exécution forcée engagés avant la présente décision ;

REJETTE toutes les autres demandes.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE,

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