TJ Orléans, 9 févr. 2025, RG 25/00807
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00807 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA6I
Minute N°25/207
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Février 2025
Le 09 Février 2025
Devant Nous, A.CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J. PICKEL, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 05 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 05 février 2025, notifié à Monsieur [E] [J] le 05 février 2025 à 15h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 06 février 20254 à 12h02
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 08 Février 2025, reçue le 08 Février 2025 à 08 février 2025
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [E] [J]
né le 22 Janvier 1986 à [Localité 2] (MAROC)
Assisté de Maître LE SQUER, avocate commise d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître GRIZON, Avocate au barreau du Val de Marnee, cabinet Actis, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée.
En présence de [H][I] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu la représentante de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Maître LE SQUER en ses observations et M. [E] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’impossibilité de voir un médecin et de l’incompatibilité de l’état de santé :
Aux termes des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu’il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Mais si l’étranger en rétention peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l’article L.742-8 précité, ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 24 février 2016, n° 15-14.578).
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, ainsi saisi, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparait qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de sa demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Au soutien de sa demande de mise en liberté, Monsieur [J] [E] soutient qu’il est atteint de la maladie de Crohn et qu’en dépit de son état de santé connu de l’administration, il n’a pas pu voir de médecin depuis son arrivée, à l’exception d’une visite d’admission. Il explique avoir déj subi deux interventions et qu’une troisième intervention pourrait aggraver son état et ajoute que son prochain rendez vous médical est prévu le 12 février 2025. Monsieur [J] [E] indique au tribunal que son éloignement pourrait porter atteinte à son état de santé dès lors qu’il serait dans l’incapacité matérielle de suivre des soins dans son pays d’origine.
A l’appui de sa demande, Monsieur [J] [E] produit deux certificats médicaux établis le 2 août 2024 et le 7 février 2025 par le CHR d’[Localité 4] faisant état de sa pathologie.
Dûment représentée, la Préfecture du Loiret, après avoir rappelé les incohérences dans les réponses de l’intéressé pendant son audition et à l’audience, soutient que Monsieur [J] [E] ne produit aucune ordonnance démontrant un traitement régulier et rappelle que ce dernier n’a pas souhaité être vu par un médecin pendant la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet. La Préfecture souligne par ailleurs que l’intéressé a été notifié de ses droits à son arrivée au centre de rétention, incluant celui d’être vu par un médecin. S’agissant des difficultés à être traité dans son pays d’origine, la Préfecture rappelle que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Monsieur [J] [E] souffre de la maladie de Crohn, son état étant soulevé dans l’arrêté de placement en rétention en date du 5 février 2025, ce dernier n’établit pas qu’il aurait été empêché de consulter un médecin de l’UMCRA (voir en ce sens TJ Orléans, 20 juin 2024, n° 24/02749). De surcroit, les éléments produits en procédure sont insuffisants à établir qu’il est dans l’obligation de suivre un traitement de fond régulier, ce d’autant plus qu’il n’a pas demandé à être vu par un médecin afin de renouveler un quelconque traitement lorsqu’il se trouvait en garde à vue.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation, le défaut de motivation et le défaut d’examen complet de la situation :
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."
L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”
L’article L 731-2 du même code précise que : “L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3"
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 “À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement”
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 5 février 2025, le Préfet du Loiret expose que Monsieur [J] [E] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 5 février 2025 et, dument notifiée.
La Préfecture rappelle que ce dernier ne présente pas de de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure et ce d’autant plus qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement.
La préfecture indique qu’il ne justifie pas que la pathologie dont il souffre, à savoir la maladie de Crohn, s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort des éléments de procédure que l'intéressé a été interpellé le 4 février 2025 en possession d’une trottinette déclarée volée et qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel d’Orléans le 12 septembre 2025.
L’arrêté de placement en rétention ne comporte ainsi aucun défaut de motivation, les éléments rappelés dans cet arrêté correspondant à la situation de Monsieur [J] [E].
Ainsi, il apparaît que la Préfecture, après un examen approfondi de la situation, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [J] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et, à titre subsidiaire, constituait une menace à l’ordre public, et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture du Loiret justifient d’ores et déjà de démarches auprès des autorités consulaires du Maroc. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité, condition de recevabilité de la demande d’assignation à résidence conformément aux dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence et la demande subsidiaire sera rejetée.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet du Loiret parvenue à notre greffe le 8 février 2025 à 14h19.
Sur la demande d’examen médical d’office :
Le 5 février 2025 à 15h20, il a été notifié à Monsieur [J] [E] la possibilité de demander l’assistance d’un médecin s’il le souhaitait.
Ce dernier ne démontrant pas avoir exercé ce droit, le tribunal ne peut ordonner d’office un examen médical le concernant.
La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédure 25/807 et 25 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00807 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA6I ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 09 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur [E] [J] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.”
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’[Localité 3].
Envoi par plex à Actis le 09/02/2025 et par mail à Me GRIZON
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