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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Poitiers, 10 févr. 2025, RG 18/01397


Vérifier : TJ Poitiers, 10 févr. 2025, RG 18/01397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
18/01397
Chambre
DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
67aa7cc8e5c31af0e696e1c9

Texte de la décision

43,982 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 18/01397 - N° Portalis DB3J-W-B7C-EREW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2025

DEMANDEUR : LE :

Copie simple à :
- Aux avocats

Copie exécutoire à :
- Me LE LAIN
- Me LOUBEYRE

Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représentée par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

SAS CABINET DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
es-qualité d’assureur de la SAS Cabinet DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES

Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non constituée

S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant et par Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président

ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Vanessa ZOUBIRI, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 02 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL LE DOYENNE a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier dans les anciens bâtiments de la collégiale [8] à [Localité 7] (86), commercialisé selon vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), et elle a confié pour cette opération de construction :
la maîtrise d’oeuvre de conception au cabinet DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES assuré auprès de la MAF ,la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la SARL 3CG CONSEIL COORDINATION CONSTRUCTION GESTION assurée auprès de la SMABTP ;la réalisation des travaux par lots séparés comme suit :lots gros oeuvre, réseaux enterrés, chapes, carrelages, faïence, pierre, plâtrerie, isolation, faux plafonds, cloisons à la SARL DEM KAR assurée auprès de la SA ALLIANZ ;lots électricité, courants faibles, chauffage, VMC, plomberie, sanitaires, réseaux à M. [O] [R] (enseigne AMI ELEC) assuré auprès de la MAAF, étant précisé que la prestation plomberie a été sous-traitée à la SARL AMIPLOMBELEC ;lots charpente, couverture, zinguerie, descentes eaux pluviales, étanchéité, dallage sur plots, finitions végétalisées ou minéralisées à la SARL ASPHALTICA ;lots charpente, couvertures métalliques du parking, serrurerie et porte du garage, ainsi que lots menuiseries extérieures, volets roulants et électriques, à la SARL ABCS assurée auprès de la SMABTP ;lots menuiseries intérieures et parquet à la SARL LTD ;lot peinture intérieure à la société SENAR ;lot ascenseur à la SAS KONE ;outre l’intervention de QUALICONSULT comme contrôleur technique ;et la SARL LE DOYENNE a souscrit pour cette opération immobilière auprès de la SA ALBINGIA une police d’assurance : garanties dommages ouvrage (DO), constructeur non réalisateur (CNR) et tous risques chantier (TRC).

Un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été dressé le 09 septembre 2010 pour la réception.

Par ordonnance du 05 octobre 2011, sur saisine du syndicat des copropriétaires LE DOYENNE SAINT HILAIRE en l’état de réserves non levées et d’apparition de dommages, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné une expertise et désigné M. [F], lequel a déposé son rapport le 20 janvier 2016.

Première procédure : TGI de Poitiers (RG 17/1314)

Par assignations du 09 mai 2017, le syndicat des copropriétaires LE DOYENNE SAINT HILAIRE a engagé une action en justice contre la SA ALBINGIA et la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL 3CG devant le tribunal de grande instance de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir leur condamnation à lui payer notamment 677.483,10 euros au titre des dommages matériels, 90.000 euros sauf à parfaire au titre des dommages immatériels, et 66.342,96 euros ainsi que 1.518,01 euros au titre du préjudice financier, outre 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a condamné la SA ALBINGIA et la SMABTP à indemniser le syndicat des copropriétaires LE DOYENNE SAINT HILAIRE de ses préjudices.

La SA ALBINGIA a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 26 octobre 2021, la cour d’appel de Poitiers a notamment :
condamné in solidum la SA ALBINGIA ès qualité d’assureur décennal de la société LE DOYENNE et la SMABTP ès qualité d’assureur décennal de la SARL 3CG à payer au syndicat des copropriétaires LE DOYENNE SAINT HILAIRE la somme de 298.527,03 euros, valeur janvier 2016 avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 de la construction, en réparation des désordres :n°1 - faîtage du parking : 272.371 euros ;n°10 - humidité du local compteur d’eau : 1.742,40 euros ;n°40 - présence d’une forte humidité sur le crépi / absence d’étanchéité du faîtage du mur : 21.068,10 euros ;n°31 - stagnation d’eau dans le couloir : 3.346,03 euros ;dit que la SA ALBINGIA assureur décennal est fondée à être garantie en totalité par la SMABTP au titre des désordres n°1, 10 et 40 ;condamné la SMABTP ès qualité d’assureur de la responsabilité professionnelle de la SARL 3CG à payer au syndicat des copropriétaires LE DOYENNE SAINT HILAIRE la somme de 90.710,48 euros, valeur janvier 2016 avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 de la construction, en réparation des désordres :n°2 et 3 - clin intérieur et habillage au niveau de l’entrée : 10.799,25 euros ;n°4 - sol du parking : 60.234,95 euros ;n°22 - absence de rampe sur la cage d’escalier A : 4.389,28 euros ;n°39 - humidité dans le local poubelle : 4.526,19 euros ;n°42 - insuffisance d’éclairage de la salle voûtée : 1.452 euros ;n°48 et n°49 - écoulement des eaux pluviales depuis le mur de soutènement, et fortes traces d’humidité au sol du parking : 4.020,83 euros ;n°50 - absence de réalisation des couvertines au niveau des relevés d’étanchéité du toit du garage : 4.771,21 euros ;n°26 - finitions de peinture du palier du deuxième étage : 219,22 euros ;n°27 - réglage de la porte d’escalier : 111,55 euros ;n°41 - absence de grille d’aération au-dessus du transformateur : 186 euros ;outre intérêts, frais et dépens.

Les parties ne contestent pas que cet arrêt est désormais définitif.

Deuxième procédure : TGI de Paris (RG n°12/1458) puis TGI de Poitiers (RG n°18/1397)

Par les actes d’huissier de justice suivants
Assignation du 12 décembre 2011 pour la SARL ASPHALTICA ;Assignation du 12 décembre 2011 pour M. [R] (enseigne AMI ELEC) ;Assignation du 12 décembre 2011 pour la SARL ABCS ;Assignation du 12 décembre 2011 pour la SARL LTD ;Assignation du 09 décembre 2011 pour la MAAF ès qualité d’assureur de M. [R] (enseigne AMI ELEC) ;Assignation du 09 décembre 2011 pour le Cabinet DESHOULIERES - JEANNEAU ET ASSOCIES ;Assignation du 09 décembre 2011 pour la SARL 3CG CONSEIL COORDINATION CONSTRUCTION GESTION ;Assignation du 09 décembre 2011 pour la SA QUALICONSULT ;Assignation du 09 décembre 2011 pour la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL 3CG et de la SARL ABCS ;Assignation du 09 décembre 2011 pour la MAF ès qualité d’assureur du cabinet DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES ;Assignation du 09 décembre 2011 pour AXA FRANCE ès qualité d’assureur de la SARL ASPHALTICA et de la SA QUALICONSULT ;Assignation du 09 décembre 2011 pour la SA ALLIANZ ès qualité d’assureur de la société DEM KAR ;la SA ALBINGIA a engagé une action en justice contre ces personnes devant le tribunal de grande instance de Paris (6ème chambre 2ème section), en vue d’interrompre les délais de prescription et pour solliciter à titre conservatoire la condamnation in solidum de tous les défendeurs à la relever et garantir indemne de toutes indemnités qu’elle pourrait devoir payer à au syndicat des copropriétaires LE DOYENNE SAINT HILAIRE.

Par ordonnance sur incident du 1er mars 2013, le juge de la mise en état a notamment :
ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;ordonné le retrait du rôle de l’affaire.

Après rétablissement au rôle suivant conclusions de la SA ALBINGIA notifiées par RPVA le 11 octobre 2017 (RG n°17/14420), par ordonnance sur incident du 16 mars 2018, le juge de la mise en état a notamment :
ordonné l’incompétence et le dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Poitiers saisi du litige principal initié par le Syndicat des copropriétaires LE DOYENNE SAINT HILAIRE.
L’affaire a été enrôlée à Poitiers sous référence RG n°18/1397. Il s’agit de la présente procédure.

Par ordonnance sur incident du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
constaté le désistement d’instance de la SA ALBINGIA (à l’égard de toutes les parties) ;dit que l’instance se poursuivra au titre des présentations de la SMABTP à l’encontre de :la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE ;la SAS Cabinet DESHOULIERES-JEANNEAU ARCHITECTES et son assureur la MAF ;la SA ALLIANZ ès qualité d’assureur de la société DEM KAR.
En demande, la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL 3CG, suivant dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 30 mars 2022, demande au tribunal de :
1°) Au titre des désordres jugés comme étant de nature décennale,
Juger que la responsabilité de la société QUALICONSULT est engagée au titre du désordre relatif au faîtage du parking ;Condamner la société QUALICONSULT et AXA FRANCE in solidum à payer à la SMABTP assureur de 3CG et ABCS le coût de reprise de ce désordre à savoir 272.371 euros TTC, ou à défaut, une somme qu’il appartiendra au tribunal de fixer, mais qui ne pourra être inférieure à 1/3 soit 90.790,33 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 ;Juger que la responsabilité du cabinet DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES est engagée au titre du désordre relatif à l’humidité du local compteur d’eau (désordre n°10) ;Condamner le cabinet DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES et son assureur la MAF in solidum à payer à la SMABTP assureur de 3CG le coût de reprise de ce désordre soit 1.742,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 ;Juger que la responsabilité du cabinet DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES est engagée au titre du désordre relatif à l’humidité sur le crépi / absence d’étanchéité du faîtage du mur (désordre n°40) ;Condamner le cabinet DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES et son assureur la MAF in solidum à payer à la SMABTP assureur de 3CG le coût de reprise de ce désordre à savoir la somme de 21.068,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 ;Rejeter les demandes qui seraient formées à l’encontre de la SMABTP au titre du désordre relatif à la stagnation d’eau dans le couloir (désordre n°31), la responsabilité de son sociétaire n’étant pas retenue ;A défaut
Condamner ALBINGIA à lui verser la somme de 3.346,03 euros mise à sa charge dans le cadre de l’instance principale l’opposant au syndicat des copropriétaires ;2°) Au titre des désordres jugés comme étant de nature contractuelle,
Juger que la responsabilité de la société QUALICONSULT est engagée au titre du désordre relatif au clin intérieur qui tombe et l’habillage au niveau de l’entrée (désordres n°2 et 3) ;Condamner la société QUALICONSULT et AXA FRANCE in solidum à payer à la SMABTP assureur de 3CG et de ABCS le coût de reprise de ce désordre à savoir 10.799,25 euros TTC ou à défaut une somme qu’il appartiendra au tribunal de fixer mais qui ne pourra être inférieure à 50% soit la somme de 5.399,25 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 ;Juger que la responsabilité de la société DEM KAR est engagée au titre du désordre relatif au sol du parking (désordre n°4) ;Condamner ALLIANZ assureur de DEM KAR à payer à la SMABTP assureur de 3CG et ABCS le coût de reprise de ce désordre soit 60.234,95 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 ;Juger que la responsabilité de la société QUALICONSULT est engagée au titre du désordre relatif à l’absence de rampe sur la cage d’escalier A (désordre n°22) ;Condamner la société QUALICONSULT et AXA FRANCE in solidum à payer à la SMABPT assureur de 3CG et ABCS le coût de reprise de ce désordre soit 4.389,28 euros ou à défaut une somme qu’il appartiendra au tribunal de fixer mais qui ne pourra être inférieure à 50% soit 2.194,64 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 ;3°) Sur les limites de garanties de la SMABTP,
Juger la SMABTP recevable et bien fondée à opposer à son assurée ABCS le montant de la franchise contractuelle prévue au contrat d’assureur au titre des garanties obligatoires ;Juger la SMABTP recevable et bien fondée à opposer à tous les bénéficiaires le montant de la franchise prévue au titre de l’application des garanties facultatives ;4°) Sur les frais et dépens,
Condamner la société QUALICONSULT, son assureur AXA FRANCE, le cabinet DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES, son assureur la MAF, et ALLIANZ assureur de DEM KAR à payer à la SMABTP la somme de 2.000 euros chacune ;Condamner les mêmes aux dépens, dont les frais d’expertise.
Au soutien de sa position, la SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL 3CG et de la SARL ABCS, expose qu’elle dirige une action récursoire contre divers constructeurs, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, en conséquence notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 26 octobre 2021 ayant condamné la SMABTP, ainsi que la SA ALBINGIA, à indemniser le Syndicat des copropriétaires LE DOYENNE SAINT HILAIRE. La SMABTP rappelle qu’elle est assureur d’une part de la SARL 3CG maître d’oeuvre d’exécution, d’autre part de la SARL ABCS titulaire des lots charpente, couvertures métalliques du parking, serrurerie et porte du garage, ainsi que lots menuiseries extérieures, volets roulants et électriques. La SMABTP précise enfin que l’arrêt du 26 octobre 2021 a tranché sur la nature des désordres, en retenant pour partie la qualification décennale et pour partie la qualification contractuelle, et qu’ainsi les condamnations ont été prononcées à l’égard de la SMABTP de manière distributive sur les deux fondements.

De première part, au titre des désordres jugés de nature décennale :
n°1 - faîtage du parking : la SMABTP estime que la responsabilité de QUALICONSULT, contrôleur technique, est engagée au titre de sa mission (L) de solidité des ouvrages, en rappelant que la cour d’appel a retenu un désordre décennal du fait du sous-dimensionnement des pannes, soit un défaut de conception que QUALICONSULT aurait dû déceler en contrôlant les plans avant réalisation, et en soulignant que QUALICONSULT ne peut prétendre s’être affranchi de son obligation en invoquant qu’on ne lui avait pas transmis de dossier pour la structure métallique du parking ;n°10 - humidité du local compteur d’eau : la SMABTP relève que l’expert a identifié un désordre en ce qu’une partie du mur existant aurait dû faire l’objet de travaux préparatoires, or il n’avait pas été prévu de travaux sur ce mur existant, de sorte que le désordre est à imputer à un défaut de conception par le seul architecte du projet à savoir le cabinet DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES ;n°40 - présence d’une forte humidité sur le crépi / absence d’étanchéité du faîtage du mur : la SMABTP relève à nouveau que l’expert a identifié un désordre à défaut de travaux sur une partie existante, et que la cour d’appel a suivi ce raisonnement alors même que le permis de construire ne prévoyait pas de travaux sur ce mur s’agissant d’un ouvrage classé, de sorte qu’à nouveau le désordre est à imputer un défaut de conception par le seul architecte du projet à savoir le cabinet DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES ;

n°31 - stagnation d’eau dans le couloir : la SMABTP souligne une erreur de droit dans l’arrêt du 26 octobre 2021 en ce que la cour d’appel a d’une part rejeté la responsabilité de la SARL 3CG mais d’autre part condamné la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL 3CG au titre de ce désordre, alors que la garantie de la SMABTP comme assureur de responsabilité nécessite que la responsabilité de son assurée soit retenue, de sorte que la SMABTP justifie ainsi sa demande en remboursement contre la SA ALBINGIA de la somme de 3.346,03 euros mise à sa charge par cet arrêt.
De seconde part, au titre des désordres jugés de nature contractuelle :
n°2 et 3 - clin intérieur et habillage au niveau de l’entrée qui tombe : la SMABTP estime que la responsabilité de QUALICONSULT comme contrôleur technique est engagée en ce que l’expert a relevé ici un danger pour la sécurité des personnes, alors que le contrôleur technique avait une mission de sécurité (S) ;n°4 - sol du parking non conforme aux prescriptions contractuelles : la SMABTP estime que le sol livré en terre battue alors qu’il était prévu en pavés autobloquants engage la responsabilité de la société DEM KAR, aujourd’hui radiée, et permet donc d’agir directement contre ALLIANZ ès qualité assureur de cette société ;n°22 - absence de rampe sur la cage d’escalier A : la SMABTP estime que l’atteinte à la sécurité des personnes, telle que relevée par l’expert judiciaire, engage la responsabilité de QUALICONSULT comme contrôleur technique au titre de la mission sécurité (S) ;
La SMABTP souligne enfin qu’en cas de condamnation à son égard dans la présente instance, elle serait fondée à opposer les limites contractuelles de sa garantie dont la franchise prévue au titre des garanties tant obligatoires que facultatives.

En défense, la société QUALICONSULT, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 mars 2024, demande au tribunal de notamment :
Dire et juger qu’aucune responsabilité ne saurait incomber à QUALICONSULT notamment au titre des désordres n°1, 2, 3 et 22 ;Rejeter les demandes de la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL 3CG à l’encontre de QUALICONSULT ;Débouter toute autre partie de toute demande contre QUALICONSULT ;Condamner la SMABTP à payer à QUALICONSULT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de sa position, QUALICONSULT rappelle que la responsabilité du contrôleur technique est strictement appréciée en droit, qu’elle ne peut être équivalente à celle d’un constructeur ou locateur d’ouvrage, et qu’elle n’est à rechercher que dans les strictes limites de sa mission et quant à ses prestations au regard des documents qui lui ont effectivement été transmis.

QUALICONSULT estime ainsi que sa responsabilité ne peut être retenue pour les désordres suivants :
n°1 - faîtage du parking : QUALICONSULT rappelle que l’expert avait exclu sa responsabilité, alors qu’au titre de la mission (L) son rapport de contrôle technique (RICT) a été établi le 10 décembre 2007 soit à une époque à laquelle il n’était pas envisagé de couvrir le parking par une structure métallique, et qu’une fois ce projet modifié QUALICONSULT avait explicitement attiré l’attention du maître d’ouvrage sur l’absence de transmission de tout dossier sur cette structure métallique ;n°2 et 3 - clin intérieur et habillage au niveau de l’entrée qui tombe : QUALICONSULT rappelle que sa mission de sécurité (S) est limitée réglementairement et que la SMABTP ne rapporte la preuve d’aucune violation de ces dispositions réglementaires, outre que ce désordre ponctuel n’a été constaté que tardivement en raison des délais dans la réception soit le 09 septembre 2010 alors que QUALICONSULT avait achevé sa mission dès février 2010 ;n°22 - absence de rampe sur la cage d’escalier A : QUALICONSULT soutient que contrairement à ce qu’allègue la SMABTP, le RICT contient bien une observation sur les mains courantes des escaliers, et rappelle par ailleurs que ce désordre n’a été constaté que tardivement du fait des délais de réception soit le 09 septembre 2010 alors que QUALICONSULT avait achevé sa mission en février 2010, de sorte qu’il n’est pas prouvé que ce désordre était visible lors des visites de QUALICONSULT.
En défense, la SAS DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES (absorbée par la SARL ATELIER CAMBIUM) et son assureur la MAF, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 janvier 2024, demandent au tribunal de notamment :
Juger qu’en application des engagements contractuels liés au chantier, aucune responsabilité ne saurait incomber à la SAS DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES au titre des désordres n°10 et n°40 tel qu’alléguée par la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL 3CG maître d’ouvrage d’exécution ;En conséquence,
débouter la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL 3CG de ses demandes à l’égard de la SAS CABINET DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES et son assureur la MAF ;Condamner la SAMBTP à leur payer la somme de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de leur position, la SAS CABINET DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES et son assureur la MAF exposent qu’il ne doit pas être oublié que la SARL LE DOYENNE n’avait confié à l’architecte qu’une mission limitée aux études et au chantier, qu’en outre la société a mis un terme anticipé à cette mission par courrier du 17 novembre 2009 pour se passer totalement du concours de l’architecte pour la phase d’exécution et le suivi de chantier, de sorte que la mission chantier n’a jamais été exécutée.

En conséquence l’architecte et son assureur soutiennent que leur responsabilité et garantie sont exclues pour les désordres comme suit :
n°10 - humidité du local compteur d’eau : ils soulignent que l’expert n’a pas été en mesure d’identifier à quelle date avaient été posées les portes entrant dans la survenance de l’humidité excessive, que par ailleurs la SMABTP ne démontre pas en quoi ce désordre pourrait être rattaché à un poste de la mission de l’architecte, et qu’en outre la SMABTP doit garantir la responsabilité de la SARL 3CG qui était maître d’oeuvre d’exécution de sorte que cette difficulté ressortissait à sa mission d’assistance aux opérations de réception (AOR) ;n°40 - présence d’une forte humidité sur le crépi / absence d’étanchéité du faîtage du mur : l’architecte souligne que l’expert a exclu ici sa responsabilité pour retenir celle de la SARL 3CG en ce qu’il s’agit d’un point de la mission de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, et que la SMABTP échoue à démontrer que le mur ancien était un ouvrage classé de sorte que la maître d’oeuvre de conception aurait dû adapter son projet en conséquence.
En défense, la SA ALLIANZ IARD (ès qualité d’assureur de la société DEM KAR) n’a pas constitué avocat.

Toutes les autres parties initialement à l’instance, dont aucune n’a constitué avocat à l’exception de la SARL ABCS, ont vu l’instance se terminer par la suite du désistement d’instance de la SA ALBINGIA à l’égard de toutes les parties, et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2023 précitée qui n’a permis la poursuite de l’instance qu’entre les parties dont les positions ont été détaillées ci-dessus.

La clôture a été ordonnée au 21 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 02 décembre 2024.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 février 2025, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité.

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur les demandes indemnitaires de la SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL 3CG, au titre de divers désordres.

L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

1.1. Sur les désordres de nature décennale.

L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

L’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. »

1.1.1. Sur la demande indemnitaire contre QUALICONSULT et AXA FRANCE pour 272.371 euros TTC en principal au titre du faîtage du parking (désordre n°1).

L’arrêt du 26 octobre 2021 de la cour d’appel de Poitiers a notamment retenu sur ce point (pièce SMABTP n°2, pages 21/22) : « La torsion du faîtage, élément apparent lors de la réception, ne constitue pas le désordre. Il résulte d’un sous-dimensionnement des pannes, désordre qui porte atteinte à la stabilité de l’ouvrage. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a qualifié le désordre de décennal. Le désordre est imputable à un défaut d’exécution de la société ABCS, à un défaut de conception et de contrôle de la conception imputable à la société 3CG. Seront condamnées in solidum les sociétés ALBINGIA et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires les travaux de reprise du faîtage. Aucune faute n’état imputable à la société Le Doyenné, constructeur non réalisateur, la société ALBINGIA, assureur décennal du vendeur est fondée à exercer un recours contre l’assureur décennal du seul constructeur présent à la procédure, la société SMABTP, assureur de la société 3CG. »

La SMABTP recherche la responsabilité de QUALICONSULT, contrôleur technique investi en particulier d’une mission relative à la solidité des ouvrages (dite mission L), en ce qu’elle aurait manqué à son obligation d’émettre un avis défavorable, d’une part sur les dispositions constructives en phase conception, d’autre part sur les travaux effectivement réalisés en phase exécution.

Or, sur l’obligation du contrôleur technique en phase de conception, c’est à juste titre que QUALICONSULT objecte qu’à la date de son Rapport initial de contrôle technique (RICT) du 10 décembre 2007, la structure métallique litigieuse n’était pas envisagée, celle-ci n’ayant été ajoutée qu’ultérieurement après modification des plans initiaux, de sorte qu’il ne peut être fait aucun grief à QUALICONSULT relativement à ce premier rapport (pièce QUALICONSULT n°2).

Sur l’obligation du contrôle technique au cours et en fin de travaux, QUALICONSULT justifie avoir notifié à la SARL LE DOYENNE, sa mandante, une synthèse de ses observations non levées avant rapport final, suivant courrier du 20 avril 2010, dont notamment en gras l’observation suivante : « Nous rappelons (comme mentionné dans notre mail précédemment) qu’aucun dossier concernant la réalisation de la structure métallique de la zone parking avec semelles BA d’appuis ne nous a été communiqué, aussi bien en réunion de chantier que par courrier. La réalisation de cet ouvrage sera validée que lorsque le dossier technique complet nous sera parvenu par courrier à l’agence de [Localité 7]. » (pièce QUALICONSULT n°3, annexe, folio 3/3).

Sur ce dernier point, si la SMABTP souligne que QUALICONSULT aurait dû réaffirmer cette réserve dans son rapport final de contrôle technique (RFCT), toutefois QUALICONSULT justifie ne pas avoir déposé ce rapport, en ce que la durée de sa mission était limitée à 18 mois alors que la réception n’a été prononcée qu’après expiration de ce délai, et alors qu’aucune réponse n’avait été apportée à ses observations transmises par courrier du 20 avril 2010, malgré son rappel par courrier du 06 septembre 2010 (pièces QUALICONSULT n°4 et 5).

En considération de ces éléments, il doit être jugé que QUALICONSULT n’a pas engagé sa responsabilité de contrôleur technique relativement au sous-dimensionnement des pannes du faîtage.

La demande de SMABTP est rejetée sur ce point.

1.1.2. Sur la demande indemnitaire contre le cabinet DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES et son assureur la MAF pour 1.742,40 euros au titre du désordre relatif à l’humidité du local compteur d’eau (désordre n°10).

L’arrêt du 26 octobre 2021 de la cour d’appel de Poitiers a notamment retenu sur ce point (pièce SMABTP n°2, pages 23/24) : « La fermeture du passage, sa transformation en local non ventilé résultent bien des travaux conçus et supervisés par la société 3CG, travaux qui devaient tenir compte du risque provenant du non-traitement du mur d’enceinte. Les constructeurs sont responsables du support, de l’existant, de la compatibilité des travaux nouveaux sur l’existant. Il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre des plans produits par le syndicat (et non par la SMABTP) que la mission de la société 3CG incluait la conception des travaux. (...) Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a qualifié le désordre de décennal. Les assureurs décennaux seront condamnés in solidum au paiement des travaux de reprise évalués par l’expert à la somme de 1.742,40 euros TTC. »

Il résulte de ces énonciations tirées de l’arrêt d’appel, et non contestées dans la présente instance par la SMABTP, que les travaux litigieux sur le local compteur d’eau relevaient des « travaux conçus et supervisés par la société 3CG ». La SMABTP ne rapporte aucune preuve contraire de nature à établir que ces travaux relevaient en réalité de la mission de conception du cabinet DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES, lequel conteste le fait que ces travaux étaient inclus dans le périmètre de sa mission de maîtrise d’oeuvre limitée à la conception.

Dès lors, la demande de la SMABTP doit être rejetée sur ce point.

1.1.3. Sur la demande indemnitaire contre le cabinet DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES et son assureur la MAF pour 21.068,10 euros au titre du désordre relatif à l’humidité sur le crépi / absence d’étanchéité du faîtage du mur (désordre n°40).

L’arrêt du 26 octobre 2021 de la cour d’appel de Poitiers a notamment retenu sur ce point (pièce SMABTP n°2, page 27) : « L’expert a constaté que la face extérieure du mur d’enceinte ancien, exposée aux intempéries avant les travaux était très dégradée, gorgée d’eau. (...) L’expert estime qu’il fallait désolidariser les locaux neufs contigus au mur. (...) Le caractère caché du vice, sa gravité décennale ne sont pas contestés. L’imputabilité des désordres aux prestations confiées à la société 3CG est certaine dès lors que sa mission incluait en partie des travaux de conception, le syndicat rappelant à juste tire que l’intégralité de l’opération est réalisée sur existants. (...) »

Si sur ce point la SMABTP soutient que la responsabilité du maître d’oeuvre de conception est engagée en ce que le permis de construire ne prévoyait aucune intervention sur ce mur au motif qu’il s’agissait d’un ouvrage classé, toutefois c’est à juste titre que les défenderesses objectent qu’aucune pièce n’est produite utilement au soutien de cette demande, de sorte qu’il n’est pas démontré que le cabinet DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES aurait engagé sa responsabilité à défaut d’avoir adapté la conception dès le stade du dossier de permis de construire, pour prévenir ce désordre.

La demande est rejetée.

1.1.4. Sur la position de la SMABTP tendant au rejet des prétentions éventuellement dirigées par la SA ALBINGIA contre elle, et en tout état de cause à la condamnation de la SA ALBINGIA à lui rembourser la somme de 3.346,03 euros au titre de la stagnation d’eau dans le couloir (désordre n°31).

L’arrêt du 26 octobre 2021 de la cour d’appel de Poitiers a notamment retenu sur ce point (pièce SMABTP n°2, pages 25/26) : « Le tribunal indique que l’expert a pu constater la présence d’une contre-pente provoquant une stagnation d’eau devant les portes des logements, que le désordre acté dans le constat, avait perduré, s’était aggravé, rend l’ouvrage impropre à sa destination. (...) Dans la mesure où la cause du désordre n’est apparue qu’en cours d’expertise et où le désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble s’agissant d’un couloir d’accès à un logement, ce que l’huissier n’avait pas indiqué, le jugement sera confirmé en ce qu’il a qualifié le désordre de décennal. (...) Le désordre ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception, la faute de la société 3CG n’est pas démontrée. (...) »

La SMABTP présente de première part une position à titre manifestement conservatoire, visant à obtenir le rejet de toute éventuelle prétention de la SA ALBINGIA dirigée contre elle-même au titre de ce désordre. Toutefois, par l’effet du désistement d’instance de la SA ALBINGIA contre toutes les parties et par suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2023, la SA ALBINGIA ne dirige plus aucune prétention contre la SMABTP dans la présente instance, de sorte que la position de la SMABTP sur ce point est sans objet.

La SMABTP dirige de seconde part une demande « en remboursement » contre la SA ALBINGIA, en soutenant que c’est par une erreur de droit que la cour d’appel de Poitiers par l’arrêt précité du 26 octobre 2021 a condamné la SMABTP à garantir la SA ALBINGIA du coût de reprise de ce désordre, alors que par la même décision la cour d’appel rejetait la responsabilité sur ce point de la société 3CG assurée auprès de la SMABTP, aboutissant à la situation erronée en droit dans laquelle un assureur est condamné alors que la responsabilité de son assurée est écartée. Toutefois, cette demande ne peut être admise dès lors qu’elle vise exclusivement à réparer ce qui est présenté comme une contradiction dans les motifs de l’arrêt d’appel du 26 octobre 2021, ce qui devait être attaqué par voie de pourvoi en cassation en temps utile, sans pouvoir donner lieu ultérieurement, à défaut de pourvoi, à une demande de remboursement dans une autre instance.

1.2. Sur les désordres de nature contractuelle.

L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

1.2.1. Sur la demande indemnitaire contre QUALICONSULT et AXA FRANCE pour 10.799,25 euros TTC en principal au titre du désordre relatif au clin intérieur qui tombe et l’habillage au niveau de l’entrée (désordres n°2 et 3).

L’arrêt du 26 octobre 2021 de la cour d’appel de Poitiers a notamment retenu sur ce point (pièce SMABTP n°2, pages 22/23) : « L’expert précise que l’entrée du parking se fait par une ouverture qui a été agrandie et habillée d’un bardage en bois formant portique. La fermeture a été réalisée avec des lames de bois dont certaines se détachent, menacent de tomber. L’expert indique que les fixations de lames de bardage sur ossature métallique sont précaires. (...) Il résulte du constat d’huissier et du rapport d’expertise que les défauts affectant le clin intérieur et le bardage de l’entrée étaient apparents dès le 9 septembre 2010, qu’ils ne revêtent pas la gravité requise pour être qualifiés de désordre décennal. (...) La faute de la société 3CG consiste à avoir laissé réaliser des travaux mal conçus, faute en relation certaine avec le préjudice subi. »

La SMABTP recherche la responsabilité du contrôleur technique (mission dite S : sécurité des personnes) à défaut d’avoir formulé un avis défavorable, en cours de chantier comme à la fin de celui-ci, en ce qui concerne la dangerosité des fixations des lames de bardage.

Or, c’est à juste titre que QUALICONSULT objecte que sa mission, fixée à 18 mois, avait contractuellement pris fin en février 2010, malgré l’absence de réception des travaux dans ce délai, et qu’elle a par la suite seulement adressé encore des courriers à la SARL LE DOYENNE en vue d’établir son rapport final (20 avril 2010 et 06 septembre 2010, pièces QUALICONSULT n°3 et 4), mais sans nouvelle visite, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait dû relever et mentionner ce danger qui n’a été jugé apparent de manière certaine qu’à compter du 09 septembre 2010 selon l’arrêt du 26 octobre 2021 précité.

La demande de la SMABTP est rejetée sur ce point.

1.2.2. Sur la demande indemnitaire contre ALLIANZ ès qualité d’assureur de DEM KAR pour 60.234,95 euros TTC titre du désordre relatif au sol du parking (désordre n°4).

L’article 68 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. »

L’arrêt du 26 octobre 2021 de la cour d’appel de Poitiers a notamment retenu sur ce point (pièce SMABTP n°2, page 23) : « L’expert judiciaire rappelle que le descriptif de vente prévoyait des pavés autobloquants dans certaines zones, que l’absence de pavage était apparente, relève que le maître d’oeuvre n’a rien dit. (...) Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a qualifié le sol du parking de désordre décennal s’agissant d’une non-conformité apparente et réservée. Ce désordre relève de la seule responsabilité contractuelle des constructeurs. En l’absence de l’entreprise qui a réalisé les travaux dans la procédure, sera seule condamnée la SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société 3CG. La faute de l’assurée consiste à avoir laissé réaliser des travaux non conformes au descriptif. »

La SMABTP entend obtenir dans la présente instance la condamnation de la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société DEM KAR titulaire du lot gros oeuvre, à l’indemniser du coût des travaux de reprise tel que mis à sa charge par l’arrêt du 26 octobre 2021 pour ce désordre.

Toutefois, le tribunal doit relever d’office que la SA ALLIANZ IARD n’est pas constituée dans la procédure, mais que la SMABTP ne justifie pas de la signification de ses conclusions par commissaire de justice. Il convient de rappeler ici que la présente instance a été initialement introduite par la SA ALBINGIA contre à la fois la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD, de sorte que la demande litigieuse est une demande additionnelle entre défenderesses, qui doit ainsi être présentée à la connaissance de la défenderesse non constituée par voie d’acte extrajudiciaire.

Il est à préciser que la SA ALLIANZ IARD avait un avocat lorsque l’instance était pendante devant le TGI de Paris, soit jusqu’au dessaisissement pour incompétence de 2018, mais le dossier ne révèle pas que la demande litigieuse, qui est en réalité postérieure à l’arrêt d’appel du 26 octobre 2021, avait alors était régulièrement présentée par notification de conclusions entre avocats.

Dès lors, la demande doit être déclarée d’office irrecevable.

1.2.3. Sur la demande indemnitaire contre QUALICONSULT et AXA FRANCE pour 4.389,28 euros TTC au titre du désordre relatif à l’absence de rampe sur la cage d’escalier A (désordre n°22).

L’arrêt du 26 octobre 2021 de la cour d’appel de Poitiers a notamment retenu sur ce point (pièce SMABTP n°2, page 25) : « Si la nécessité de la rampe d’escalier ne fait pas débat, son absence était apparente, n’a pas été réservée. Ce désordre ne saurait donc être qualifié de vice caché. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a qualifié de désordre décennal. La société 3CG a commis des fautes en ne veillant pas à ce que la rampe soit prévue en cours de chantier, à ce qu’une réserve soit émise lors de la réception des travaux. »

La SMABTP soutient que QUALICONSULT a engagé sa responsabilité au regard de la mission dite S (sécurité des personnes) à défaut d’avoir signalé l’absence de rampe sur la cage d’escalier A à réception.

Or, c’est à juste titre que QUALICONSULT objecte que le rapport initial de contrôle technique (RICT) comportait une observation sur les rampes au visa des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) et des plans tels que transmis au contrôleur technique au stade de la phase conception : « Les mains courantes doivent dépasser les 1ères et dernières marches de chaque volée. ». Cette remarque doit être comprise en ce sens qu’au stade de la conception, il n’était pas prévu que l’escalier A soit dépourvu de main courante.

QUALICONSULT justifie par ailleurs n’avoir pu inspecter l’ouvrage en son état définitif au jour de la réception dès lors que sa mission limitée à 18 mois a pris fin plusieurs mois avant la date de réception.

Dès lors, la SMABTP ne peut rechercher la responsabilité de QUALICONSULT sur ce point.

2. Sur la demande de la SMABTP au titre de l’opposabilité de ses limites de garantie.

La SMABTP présente des demandes au titre de l’opposabilité notamment à ABCS mais aussi à toute autre partie de ses limites de garantie dont la franchise contractuelle.

Toutefois cette demande n’est présentée que dans la configuration du litige dans laquelle le présent jugement condamne la SMABTP au principal, ce qui n’est pas le sens du présent jugement.

Dès lors ces demandes doivent être considérées comme privées d’objet, et elles seront ainsi rejetées.

3. Sur les autres demandes et les dépens.

3.1. Sur les dépens.

La SMABTP supporte les dépens, sans recouvrement direct.

3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.

La SMABTP, tenue aux dépens, doit payer sur ce fondement :
2.000 euros à QUALICONSULT ;2.000 euros au cabinet DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES et la MAF.
Il n’y a lieu à aucune autre condamnation sur ce fondement.

3.3. Sur l’exécution provisoire.

Par application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction ancienne antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, en ce que la présente instance au fond a été ouverte initialement en 2011 devant le TGI de Paris, il y a lieu à exécution provisoire, nécessaire au vu de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande indemnitaire de la SMABTP contre la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de DEM KAR ;

REJETTE toutes les demandes indemnitaires de la SMABTP contre la SA ALBINGIA, QUALICONSULT, la SAS DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES (absorbée par la SARL ATELIER CAMBIUM) et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur de celle-ci ;

REJETTE les demandes de la SMABTP au titre de l’opposabilité de ses limites de garantie ;

CONDAMNE la SMABTP à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
2.000 euros à QUALICONSULT ;2.000 euros à la SAS DESHOULIERES JEANNEAU ARCHITECTES (absorbée par la SARL ATELIER CAMBIUM) et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur de celle-ci ;

CONDAMNE la SMABTP aux dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

Le Greffier Le Président

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