TJ Poitiers, 10 févr. 2025, RG 15/02817
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 15/02817 - N° Portalis DB3J-W-B67-D23J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR : LE :
Copie simple à :
- Me CORVISIER
- Me GALLET
Copie exécutoire à :
- Me CORVISIER
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Jényfer CORVISIER, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [A]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Henri-noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Delphine BRETON, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Vanessa ZOUBIRI, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 02 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [F] était exploitant agricole à [Localité 15] (86) d’un total d’environ 102ha50a, et il était à ce titre preneur de divers baux à ferme, dont notamment un bail consenti par M. [I] [A] initialement le 02 juin 2002 et pour une surface de 39ha50a.
M. [Y] [F] a fait l’objet, à sa requête, d’une liquidation judiciaire par jugement du 24 août 2010 et Me [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [L] [P], agriculteur, a présenté une offre pour reprendre le matériel d’exploitation, les baux à ferme et les DPU (Droits au paiement unique) de M. [Y] [F]. Suivant ordonnance du juge-commissaire du 28 mars 2011, Me [U] a été autorisé à faire la cession suivante au profit de M. [L] [P] :
le matériel d’exploitation, les tracteurs agricoles et véhicules : 131.560 euros TTC ;les DPU relatifs à toutes les terres exploités : 58.000 euros TTC ;soit la somme de 189.560 euros TTC payée par M. [L] [P] à Me [U].
M. [I] [A] a contesté l’inclusion, dans la cession, du bail à ferme qu’il avait initialement consenti le 02 juin 2002 à M. [Y] [F], en soulignant notamment que l’ordonnance du 28 mars 2011 ne mentionnait pas explicitement la cession des baux ruraux. M. [I] [A] a en conséquence entendu contester le droit de M. [L] [P] à reprendre l’exploitation des terres qu’il louait jusqu’alors à M. [Y] [F].
Par ordonnance en interprétation du 13 février 2012, le juge-commissaire a notamment estimé que l’ordonnance du 28 mars 2011 n’avait pas cédé le bail rural initialement consenti par M. [I] [A] à M. [Y] [F], en ce que ce bail avait été préalablement résilié le 16 août 2010. M. [L] [P] a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal.
Suivant jugement du 29 avril 2013, le tribunal de grande instance de Poitiers a notamment fait droit aux demandes de M. [L] [P] en ce qu’il a jugé que l’ordonnance du juge-commissaire du 28 mars 2011 lui avait cédé le bail rural consenti par M. [I] [A] à M. [Y] [F] le 02 juin 2002, en ce que la résiliation alléguée au 16 août 2010 était inopposable à la procédure collective. Par arrêt du 30 mai 2014, devenu définitif, la cour d’appel de Poitiers a confirmé la caducité de la déclaration d’appel de M. [I] [A] contre ce jugement.
Par jugement du 17 novembre 2014, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Poitiers a déclaré irrecevable la tierce opposition de M. [I] [A] et de sa soeur Mme [X] [A] épouse [R] contre cette même décision. Par arrêt du 09 février 2016, la cour d’appel de Poitiers a prononcé la nullité du jugement du 17 novembre 2014, mais a par ailleurs déclaré M. [I] [A] et sa soeur irrecevables en leur tierce opposition. Par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt, mais pas sur l’irrecevabilité de la tierce opposition, laquelle est devenue définitive.
M. [L] [P] expose que, malgré ces décisions de justice, M. [I] [A] fait obstacle à ce qu’il puisse continuer à exploiter les terres anciennement louées à M. [Y] [F] suivant bail initialement consenti le 02 juin 2002.
Par assignation du 25 août 2015, M. [L] [P] a engagé une action en justice contre M. [I] [A] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir la condamnation de M. [I] [A] à l’indemniser des préjudices qu’il lui a causés par son refus de le laisser exploiter ses terres selon le bail du 02 juin 2002 cédé suivant ordonnance du 28 mars 2011, dont la portée a été précisée par le jugement du 29 avril 2013.
Par ordonnance sur incident du 24 novembre 2016, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté l’exception d’incompétence matérielle opposée par M. [I] [A] au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ;en retenant que le tribunal paritaire des baux ruraux n’avait pas compétence pour la présente action fondée sur la responsabilité délictuelle, même si les parties pouvaient être par ailleurs liées par un bail rural.
Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal de grande instance de Poitiers (chambre des procédures collectives) a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [L] [P] et désigné Me [C] comme mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté pour M. [L] [P] à compter du 30 novembre 2018.
Par mention au dossier du 06 avril 2018, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en ce que le mandataire judiciaire au redressement de M. [L] [P] n’avait pas été mis en cause. L’affaire a été radiée du rôle le 06 août 2021.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er septembre 2022, M. [L] [P] a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle, ce qui a été ordonné le 08 septembre 2022.
En demande, M. [L] [P], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, demande au tribunal de notamment :
A titre principal,
Condamner M. [I] [A] au titre de ses agissements fautifs répétés à son endroit à l’indemniser de son entier préjudice à hauteur des sommes suivantes :Préjudice lié aux pertes de culture de 2011 à 2024 : 462.163,50 euros ;Préjudice lié aux DPU de 2011 à 2024 : 198.484,80 euros ;Préjudice sur pertes de référence aides européennes : 248.861,04 euros ;Préjudice lié aux amendes : 13.361,26 euros ;Préjudice lié aux achats de DPU : 64.780,00 euros ;Préjudice lié aux achats de matériels : 126.814,27 euros ;Préjudice lié à la main d’oeuvre salariée : 33.926,58 euros ;Préjudice lié aux récoltes diverties par M. [A] : 41.986,60 euros ;Préjudice complémentaire : 100.000 euros ;Frais de procédure : 570.597,23 euros ;Préjudice tiré du plan de redressement judiciaire : 50.000 euros ;Préjudice moral : (absence de chiffrage) ;Total : 1.923.179,28 euros ;
Assortir le montant des condamnations au taux d’intérêt légal ;Dans tous les cas,
Débouter M. [I] [A] de toutes ses demandes ;Condamner M. [I] [A] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [I] [A] aux dépens ;Assortir la décision de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses positions, M. [L] [P] expose qu’il a été définitivement jugé qu’il avait repris les droits de M. [Y] [F] quant aux baux à ferme dont notamment le bail initialement consenti le 02 juin 2002 par M. [I] [A] de sorte que ce dernier ne peut plus contester dans la présente instance la validité du statut de preneur de M. [L] [P] quant aux terres anciennement louées à M. [Y] [F] par M. [I] [A].
Sur le fondement de son action, M. [L] [P] expose que la faute de M. [I] [A] ne réside pas dans la violation de ses obligations contractuelles en tant que bailleur à l’égard de son preneur, mais dans son obstination à refuser de se conformer aux décisions de justice devenues définitives, de sorte que la demande est formée sur un fondement délictuel et non contractuel.
M. [L] [P] souligne que manifestement M. [I] [A] ne conteste pas la matérialité du comportement qui lui est reproché, alors qu’en procédure par l’intermédiaire de son conseil il avait admis que les décisions de justice devenues définitives avaient abouti à transférer à M. [L] [P] les droits au bail de M. [Y] [F]. M. [L] [P] invoque toutefois également l’article 1719 du code civil relatif aux obligations contractuelles du bailleur, à titre de fondement alternatif éventuel à son action, sous le bénéfice de l’article 12 du code de procédure civile.
Sur la consistance des préjudices qu’il invoque, M. [L] [P] expose que l’obstination de M. [I] [A] à ne pas le laisser exploiter les terres anciennement louées à M. [Y] [F] est source de difficultés financières pour son exploitation, qu’elle est directement la cause de la procédure de redressement judiciaire, qu’elle est à l’origine de pénalités financières quant à des déclarations non conformes à la réalité s’agissant des parcelles exploitées, et qu’elle lui interdit l’accès à un crédit bancaire afin en particulier d’investir dans des matériels agricoles plus performants, outre qu’à titre personnel cette obstination lui a notamment causé un préjudice moral important.
En défense, M. [I] [A], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2024, demande au tribunal de notamment :
Accueillir M. [I] [A] en sa fin de non-recevoir tirée de l’estoppel et en conséquence débouter M. [L] [P], comme étant irrecevable, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;A défaut,
Prononcer la résolution du contrat liant les parties et en conséquence débouter M. [L] [P], comme étant irrecevable, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où M. [L] [P] serait accueilli dans ses demandes indemnitaires, faire droit à la demande reconventionnelle de M. [I] [A] en paiement des fermages ;Rouvrir les débats en considération des surfaces sur lesquelles le tribunal judiciaire viendrait alors à considérer que M. [L] [P] est régulièrement titré et que le tribunal devra déterminer ;Procéder à la compensation des sommes entre le préjudice réel de M. [L] [P] et les fermages dus ;En toute hypothèse,
Débouter M. [L] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;Débouter plus généralement M. [L] [P] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions développées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;Condamner M. [L] [P] à payer à M. [I] [A] une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [L] [P] aux dépens avec recouvrement direct.
Au soutien de sa position, M. [I] [A] expose en substance que les décisions de justice certes devenues définitives dans la procédure ne peuvent être interprétées en un sens contraire à la loi, en ce qu’il ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire d’ordonner la cession de l’ensemble de l’exploitation de M. [Y] [F] – compétence du seul tribunal – mais seulement des cessions isolées d’actifs identifiés précisément, qu’en l’occurrence l’ordonnance du 28 mars 2011 a prévu la cession des DPU, malgré l’absence de caractère vénal de ces droits, et alors que M. [Y] [F] n’en était pas le propriétaire, mais pas la cession des droits au bail aux-mêmes. M. [I] [A] en déduit que c’est à tort que par la suite des décisions de justice ont retenu que M. [L] [P] avait repris les droits au bail de M. [Y] [F].
En fait, sur la contenance des parcelles louées à M. [Y] [F] avant son placement en liquidation judiciaire, M. [I] [A] expose que le bail du 02 juin 2002 comportait une liste des parcelles en annexe pour un total de 39ha50a, qu’il doit notamment en être retranché des parcelles cédées à la commune de CISSE (86) en 2005 pour 2,79ha, qu’en outre dans la procédure collective le tribunal n’avait autorisé la poursuite d’activité de M. [Y] [F] que jusqu’au 31 décembre 2010 de sorte que le bail a été automatiquement résilié à expiration de ce délai, et qu’en tout état de cause M. [L] [P] invoque aujourd’hui des parcelles qui sont étrangères à la liste des parcelles louées suivant bail du 02 juin 2002.
M. [I] [A] soulève encore la circonstance que M. [L] [P], malgré les décisions de justice définitives lui reconnaissant la cession des droits au bail de M. [Y] [F], n’a jamais engagé d’action contre les exploitants ou occupants desdites parcelles afin d’obtenir leur expulsion et ainsi pouvoir récupérer la jouissance des parcelles, de sorte que ses préjudices sont incertains. D’une manière plus générale M. [I] [A] conteste la consistance des divers préjudices invoqués par M. [L] [P], en soutenant que celui-ci, qui a par ailleurs tardé dans la conduite de la présente instance, n’a introduit puis repris cette instance qu’afin de battre monnaie.
M. [I] [A] souligne enfin que M. [L] [P] n’a jamais réglé aucun fermage pour les parcelles dont il prétend être preneur, de sorte que le tribunal devra mettre M. [I] [A] en mesure de présenter ses demandes au titre des fermages impayés, et avec le bénéfice d’une compensation le cas échéant.
La clôture a été ordonnée au 06 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 02 décembre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 février 2025, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel opposée par M. [I] [A].
Il figure parmi les principes de la procédure civile française celui selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui lors du débat judiciaire.
En l’espèce, à la suite des décisions de justice rappelées ci-dessus et notamment du jugement du 29 avril 2013 et l’arrêt du 30 mai 2014 qui ont retenu que le bail rural dont était titulaire M. [Y] [F] à l’égard de M. [I] [A] avait bien été cédé à M. [L] [P], ce dernier a engagé la présente action en justice contre M. [I] [A] en engagement de sa responsabilité délictuelle en ce qu’il ne respecterait pas ces décisions de justice.
Dans le dernier état de ses conclusions, et manifestement en réponse à la contestation du fondement juridique de son action par M. [I] [A] – lequel avait notamment élevé un incident d’incompétence matérielle, pour faire reconnaître que le litige était en réalité fondé sur le non-respect d’un bail rural – M. [L] [P] a ajouté à ses conclusions l’invocation alternative d’un fondement de responsabilité contractuelle, sous le bénéfice de l’article 12 du code de procédure civile dans l’hypothèse dans laquelle le tribunal entendrait changer le fondement de l’action (conclusions de M. [L] [P], pages 27-28).
Ces circonstances ne trahissent pas de contradiction de M. [L] [P] au détriment de M. [I] [A] dans le débat judiciaire, de sorte que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
2. Sur la demande principale de M. [L] [P] en engagement de la responsabilité civile de M. [I] [A] à son égard.
L'article 1382 devenu 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
2.1. Sur la faute.
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que M. [I] [A], bailleur, a consenti à M. [Y] [F], preneur, un bail du 02 juin 2002, pour 9 ans du 29 septembre 2002 au 29 septembre 2011, moyennant un fermage annuel de 4.300 euros, sans désignation des parcelles louées sauf les mentions : « [Localité 14] (86) » et « 39.50.00 » (pièce [P] n°15, pièce [A] n°15).
A partir des pièces partiellement discordantes des parties, qui produisent respectivement une liste de parcelles sur feuillet recto simple sans annotations manuscrites (pièce [P] n°16) et une liste de parcelles plus complète sur feuillet recto-verso mais avec diverses annotations manuscrites (pièce [A] n°15), et à partir des conclusions respectives des parties, il convient de retenir que ce bail portait à l’origine sur un total de 39,50 ha, répartis sur les territoires des communes d’[Localité 10] (7,46 ha), [Localité 11] (2,79 ha), [Localité 12] (0,25 ha), [Localité 14] (18,83 ha) et [Localité 15] (10,17 ha).
Par le jugement du 29 avril 2013 (pièce [P] n°8), devenu définitif, il a été jugé qu’avait été « cédé à [L] [P], par l’effet de l’ordonnance en date du 28 mars 2011 du juge commissaire, le bail rural consenti par [I] [A] à [Y] [F] par acte sous seing privé en date du 2 juin 2002, ayant pour objet des terres agricoles situées à [Localité 14] (86), pour une contenance de 39 ha 50 ca, et les droits à paiement unique (DPU) s’y rattachant », en retenant dans les motifs du jugement que la résiliation consensuelle de ce bail rural en date du 16 août 2010 telle qu’alléguée par M. [I] [A] était inopposable à la procédure collective.
M. [L] [P] recherche dans la présente instance la responsabilité civile, invoquée à titre principal sur le fondement délictuel, en ce qu’il s’opposerait de manière injustifiée à l’exécution de cette décision de justice devenue définitive.
En défense, au fond ,M. [I] [A] y oppose d’une part des moyens de droit, en soutenant essentiellement que les motifs du jugement du 29 avril 2013 sont contraires au droit notamment quant à l’effet à donner à la résiliation du bail au 16 août 2010. Toutefois cette partie de l’argumentation de M. [I] [A] vise seulement à remettre encore une fois en débat, dans la présente instance, ce qui a déjà été tranché par le jugement du 29 avril 2013, et contre lequel M. [I] [A] a précédemment introduit plusieurs recours sans succès. Cette partie des moyens de défense de M. [I] [A], qui tend exclusivement à critiquer ce qui a déjà été jugé, doit être rejetée.
M. [I] [A] y oppose d’autre part des moyens de fait, en soutenant en substance que M. [L] [P] revendique de manière erronée un droit au bail sur des parcelles dont M. [Y] [F] n’était déjà plus preneur au jour de la cession litigieuse, ou dont M. [I] [A] ne serait plus bailleur à ce jour. Cette argumentation doit être analysée en détail.
Par courrier du 09 décembre 2011, la DDT de la Vienne a informé M. [Y] [F] de son portefeuille final des Droits au paiement unique (DPU) pour 2011, soit un total de 101,06 ha comportant notamment :
41,58 ha de DPU dont M. [Y] [F] est à la fois propriétaire et détenteur ;44,66 ha de DPU dont M. [Y] [F] est détenteur mais dont le propriétaire est M. [I] [A] sous référence annuaire PACAGE n°086009409 ;14,82 ha de DPU dont M. [Y] [F] est détenteur mais dont les propriétaires sont divers tiers autres que M. [I] [A] ;étant précisé que Me [U] a transmis à M. [L] [P] ce document par courrier du 16 janvier 2012 soit postérieurement à l’ordonnance du juge-commissaire du 28 mars 2011 qui avait déjà validé la cession notamment des DPU de M. [Y] [F] au profit de M. [L] [P] (pièces [P] n°4 et 34).
M. [I] [A] produit aux débats le courrier de la DDT de la Vienne du 30 décembre 2010 l’informant de son portefeuille de DPU pour 2010 composé comme suit :
39 ha dont il est propriétaire mais dont M. [Y] [F] (référence annuaire PACAGE n°086158995) est détenteur, DPU activés en 2009 et également en 2010 ;5,66 ha dont il est propriétaire mais dont M. [Y] [F] (référence annuaire PACAGE n°086158995) est détenteur, DPU activés en 2009 mais inactivés en 2010 ;soit un total de 45ha66a (pièce [A] n°16).
Ce total de 45ha66a de surface dont M. [I] [A] est propriétaire mais dont M. [Y] [F] était exploitant en 2010-2011 doit être mis en relation avec les déclarations de M. [I] [A] à la procédure selon lesquelles les surfaces visées au bail en 2002 ont connu des évolutions en cours de bail, notamment par voie de cessions ou d’échanges de parcelles, ce qui se retrouve dans les diverses mentions manuscrites portées sur la liste de désignation des parcelles annexée à l’exemplaire du bail rural de 2002 produit aux débats par M. [I] [A], dont diverses mentions comme suit : « Vendu », « Achat 2005 », ou encore des corrections manuelles de superficies : « 2,22 - 2,19 », ou enfin des années (de 2003 à 2006) reportées à la main à côté de la désignation de certaines parcelles (pièce [A] n°15).
Il en résulte qu’en 2011, à la date de rachat par M. [L] [P] des actifs dans la liquidation judiciaire de M. [Y] [F], le bail de 2002 avait connu des évolutions en ce qu’une surface totale de 45ha66ca de terres appartenant à M. [I] [A] était alors exploitée par M. [Y] [F], conformément à leurs portefeuilles DPU respectifs en 2010 et 2011.
C’est donc cette surface de 45ha66a de terres qui est incluse dans la cession autorisée par ordonnance du 28 mars 2011. Ce point n’est pas contredit par le dispositif du jugement du 29 avril 2013, lequel renvoie au bail tel que conclu initialement le 2 juin 2002 avec une contenance « 39ha50ca », mais sans avoir manifestement entendu imposer un retour à la lettre du bail sans tenir compte d’évolutions consensuelles sur les neuf années d’exécution de ce bail.
Or, M. [I] [A] conteste notamment la circonstance que l’ordonnance du 28 mars 2011 et le jugement du 29 avril 2013 ont pu céder à M. [L] [P] les DPU dont il était demeuré propriétaire, et qu’il aurait seulement « prêtés » (conclusions, page 20) à M. [Y] [F]. M. [I] [A] soutient ici que les DPU constituent un actif qui n’est pas entré dans la liquidation judiciaire en ce qu’ils n’appartenaient pas à M. [Y] [F], de sorte qu’ils ne pouvaient être cédés à M. [L] [P] dans le cadre de cette procédure collective.
Toutefois, M. [I] [A] ne produit aucune preuve de nature à établir ce simple contrat de prêt de DPU. Les relevés de portefeuilles DPU précités (pièces [P] n°4 et 34, pièce [A] n°16) commandent au contraire de considérer que la mise à disposition par M. [I] [A] de ses DPU au profit de M. [Y] [F] était l’accessoire nécessaire du bail rural sur ces mêmes terres, les DPU ayant vocation à être perçus par l’exploitant des parcelles. En ce sens, le jugement du 29 avril 2013 a imposé de retenir que la cession litigieuse avait porté sur « le bail rural (...) et les droits à paiement unique (DPU) s’y rattachant » (pièce [P] n°8), sans restreindre le dispositif aux DPU dont M. [Y] [F] aurait été propriétaire, étant rappelé que le régime des DPU admet de manière habituelle la dissociation entre propriété et exploitation. Il doit être ici compris que ce n’est pas la propriété des DPU qui a été cédée, en ce que M. [Y] [F] n’en était pas propriétaire, mais seulement le droit d’exploitation de ces DPU.
Dès lors, par l’effet de la cession validée par jugement du 29 avril 2013, M. [L] [P] s’est nécessairement vu céder les droits au bail de M. [Y] [F] à l’égard de M. [I] [A] dans leur état de 2011, soit sur une superficie de 45ha66a, et le droit de percevoir les DPU y correspondant, quoique sans transfert de la propriété même de ces DPU.
Par suite de cette décision du 29 avril 2013, M. [I] [A] ne peut justifier ni d’une autre décision de justice ayant remis en cause ce qui avait été jugé, ni d’une résiliation amiable du bail rural et de la mise à disposition de l’exploitation des DPU sur les mêmes terres, ni d’une autre cause par laquelle les relations contractuelles entre les parties auraient pris fin (non-renouvellement, résiliation pour autre cause, etc.).
Par conséquent, il doit être considéré que par l’effet de la décision de justice du 29 avril 2013, M. [L] [P] devait pouvoir jouir paisiblement du droit au bail et de l’exploitation des DPU sur les 45ha66a de terres appartenant à M. [I] [A] et exploitées par M. [Y] [F] jusqu’à sa liquidation judiciaire. Par l’effet de la même décision, qui n’a pas remis en cause l’ordonnance du 28 mars 2011 sur le reste, M. [L] [P] devait pouvoir jouir paisiblement des autres terres exploitées jusqu’à sa liquidation judiciaire par M. [Y] [F] et des DPU y correspondant, soit que ces DPU lui appartiennent en propre (41,58 ha), soit qu’ils appartiennent à des tiers autres que M. [I] [A] mais soient exploitées par M. [Y] [F] (14,82 ha) (pièces [P] n°4 et 34).
C’est à la lumière de cette obligation pour M. [I] [A] de respecter la décision de justice, que doit être examinée la demande principale de M. [L] [P] en engagement de sa responsabilité délictuelle pour s’être soustrait à cette décision de justice, en reprenant diverses parcelles anciennement exploitées par M. [Y] [F].
Or, en l’état des éléments aux débats, M. [I] [A] ne conteste manifestement pas la matérialité du comportement que M. [V] [P] lui prête, à savoir la circonstance qu’il a repris l’exploitation d’une partie des terres qu’il louait à M. [Y] [F] jusqu’à la liquidation judiciaire de ce dernier. M. [I] [A] présente en effet essentiellement une contestation en droit quant à la circonstance que le droit au bail de M. [Y] [F] a été valablement transmis à M. [L] [P], mais cette contestation est rejetée pour les motifs détaillés ci-dessus.
Par ailleurs, M. [I] [A] admet dans ses écritures avoir procédé à des échanges ou cessions de parcelles, pour partie après la liquidation judiciaire en 2011 de M. [Y] [F], sur les terres jusqu’alors louées à celui-ci.
Dès lors, il convient de retenir qu’en adoptant un comportement de nature à mettre en échec ce qui a été tranché notamment par le jugement du 29 avril 2013, à savoir en ne mettant pas M. [L] [P] en mesure de voir se poursuivre à son profit l’exploitation des terres louées à M. [Y] [F] jusqu’à sa liquidation judiciaire, avec la jouissance des parcelles louées et l’exploitation des DPU y correspondant, M. [I] [A] a commis une faute délictuelle à l’égard de M. [L] [P].
2.2. Sur le préjudice indemnisable.
En l’espèce, le préjudice indemnisable doit être évalué à partir de l’impossibilité pour M. [L] [P] de jouir des terres, et des DPU s’y rattachant, dans l’état dans lequel M. [Y] [F] les exploitait au jour de sa liquidation judiciaire.
Sur ce point, les parties s’accordent sur la circonstance que la lettre du bail du 02 juin 2002 n’était plus pleinement respectée en 2011 du fait de diverses mutations sur les parcelles, à l’origine de la différence entre la surface de 39ha50a mentionnée dans le bail initial et la surface de 45ha66a de terres soumises à DPU appartenant à M. [I] [A] mais exploitées par M. [Y] [F] en 2010/2011 (voir ci-dessus, pièces [P] n°4 et 34 et [A] n°16).
Pour établir la preuve des parcelles exploitées par M. [Y] [F] jusqu’en 2011, M. [L] [P] produit aux débats deux dossiers, à savoir des photographies aériennes annotées et des plans cadastraux des parcelles, pour matérialiser les îlots qui selon lui étaient exploitées par M. [Y] [F] avant d’être repris par M. [I] [A] en méconnaissance des décisions de justice détaillées ci-dessus :
Dossier A : années 2011/2012 (pièce [P] n°51) ;Dossier B : à partir de 2013 (pièce [P] n°52).
Toutefois, d’une part ces documents ne sont pas accompagnés de la preuve de la propriété de M. [I] [A] sur les différentes parcelles, à tout le moins dans le dossier A présenté comme limité aux terres appartenant à M. [I] [A]. D’autre part, M. [I] [A] conteste de manière détaillée le contenu de ces deux pièces, en exposant, sans toutefois le prouver non plus, que plusieurs de ces parcelles soit ne lui appartiennent plus, soit ne lui ont jamais appartenu.
A défaut d’être confirmées par d’autres éléments – notamment à défaut de connaître le détail des parcelles incluses dans les portefeuilles DPU de M. [Y] [F] et M. [I] [A] en 2010/2011 – ces deux dossiers A et B ne peuvent être présumés dans leur ensemble comme conformes à la réalité.
Néanmoins, il résulte de la lecture comparée des deux dossiers, de la liste des parcelles annexées au bail du 02 juin 2002, des déclarations PAC de M. [L] [P] depuis 2012, et des contestations détaillées de M. [I] [A] dans ses écritures, que plusieurs îlots évoqués par M. [L] [P] se retrouvent dans le bail initial du 02 juin 2002, et M. [I] [A] n’allègue pas que ces îlots n’étaient plus inclus dans ce bail en 2011, de sorte qu’il peut être retenu avec un degré de certitude suffisant que ces îlots constituent des parcelles dont l’exploitation aurait dû être transférée à M. [L] [P] par l’effet des décisions de justice précitées.
Il s’agit des îlots et parcelles comme suit :
îlots [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (dossier A, pièce [A] n°51) : parcelle AT n°[Cadastre 9] d’une contenance de 0ha37a16ca ;îlot [Cadastre 4] (dossier A, pièce [A] n°51) : parcelle ZR n°[Cadastre 1], d’une contenance initiale de 2ha22a, ramenée à 2ha19a87ca du fait d’une emprise de la DDE, suivant mention manuscrite à la liste des parcelles annexée au bail du 2 juin 2002 telle que produit par M. [I] [A] (pièce [A] n°15) ;îlot [Cadastre 5] (dossier B, pièce [A] n°52) : parcelles ZR n°[Cadastre 7] (0ha47a80ca) et n°[Cadastre 8] (0ha87a90ca), ces parcelles figurent à l’annexe au bail du 02 juin 2002 tel que produit par M. [I] [A], mais celui-ci indique qu’elles ont été cédées à la Commune par voie d’échange en 2012, soit postérieurement à la liquidation judiciaire de M. [Y] [F].Superficie totale : 3ha92a73ca.
Ainsi, sur la surface de terres spoliées alléguée par M. [L] [P] à respectivement 46ha17a en 2011/2012 (dossier A) et 60ha55a à partir de 2013 (dossier B), seuls 3ha92a73ca peuvent être considérés comme établis avec certitude, comme correspondant à des parcelles exploitées jusqu’à sa liquidation judiciaire en 2011 par M. [Y] [F] et que M. [I] [A] n’a pas laissées à la disposition de M. [L] [P] malgré les décisions de justice précitées.
C’est à partir de ces parcelles que peuvent être estimés les indemnisations auxquelles M. [L] [P] a droit en réparation de ses préjudices.
2.2.1. Sur le préjudice lié aux pertes de culture.
Au vu des éléments détaillés ci-dessus, il convient de retenir que la privation de jouissance des îlots [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] est constituée dès l’année 2011 (2ha57a03ca) tandis que celle de l’îlot [Cadastre 5], consécutive à un échange courant 2012, est constituée seulement de manière certaine à compter du 1er janvier 2013 (1ha35a70ca).
A partir des évaluations professionnelles des préjudices, respectivement pour 2011-2014 (pièce [P] n°18) et depuis 2015 (pièce [P] n°35), seules pièces utilement produites aux débats sur ce point, et à défaut de contestation motivée par M. [I] [A] quant aux valeurs retenues dans ces documents, il convient d’indemniser comme suit le préjudice lié aux pertes de culture :
2011 : au prorata de la surface de 46ha17a prise en compte dans le rapport, contre 2ha57a03ca dans le présent jugement pour 2011, et en gardant les mêmes proportions sur la répartition par type d’assolement à défaut d’autre preuve, il est possible de déterminer pour chacune de ces années la valeur suivante à l’hectare :2011 : 26.129,34 / 46,17 = 565,94 euros/hectare, soit à l’année : 1.454,63 euros ;2012 : 37.499,70 / 46,17 = 812,21 euros/hectare, soit à l’année : 2.087,62 euros ;2013-2014 : au prorata de la surface désormais de 60ha55a prise en compte dans ce rapport, contre 3ha92a73ca dans le présent jugement à compter de 2013, et en gardant les mêmes proportions sur la répartition par type d’assolement à défaut d’autre preuve, il est possible de déterminer pour ces deux années la valeur suivante à l’hectare (le rapport retenant le même rendement en 2013 et 2014) :34.268,59 / 60,55 = 565,96 euros/hectare, soit à l’année : 2.222,68 euros/an soit 4.445,36 euros pour deux ans ;2015-2024 : sur la base de 545 euros/hectare/an, soit 545 x 3,9273 x 10 = 21.403,79 euros ;Total : 29.391,40 euros de préjudice lié aux pertes de culture.
2.2.2. Sur le préjudice lié aux DPU (devenus DPB) et aux pertes de primes PAC.
Il s’agit ici de réparer le préjudice résultant de l’absence de perception par M. [L] [P] des DPU, puis DPB, sur les parcelles dont il a été reconnu ci-dessus qu’il devait avoir la jouissance les exploiter par l’effet des décisions de justice ci-dessus.
A partir à nouveau des deux rapports pour 2011-2014 puis 2015 et après (pièces [P] n°18 et 34), seules pièces utilement produits sur ce point, il convient de retenir le chiffrage suivant :
2011 et 2012 : 11.808 / 46,17 x 2,5703 = 657,36 euros/an soit 1.314,71 euros pour deux ans ;2013 et 2014 : 15.485 / 60,55 x 3,9273 = 744,92 euros/an soit 1.489,84 euros pour deux ans ;2015-2024 : 237,65 x 3,9273 x 10 = 9.333,23 euros pour dix ans ;Total : 12.137,78 euros de préjudice liés aux DPU (devenus DPB) et pertes de primes PAC.
2.2.3. Sur les pertes futures sur les aides européennes.
Il s’agit ici de réparer le préjudice consistant, du fait de la perte des DPU (DPB), en une diminution de la référence globale servant de base de calcul pour la mise en oeuvre de la réforme de PAC sur l’exploitation de M. [L] [P], depuis 2015 jusqu’à l’achèvement prévu de son plan de redressement judiciaire en 2035.
Toutefois, en considération de la circonstance que le présent jugement retient des pertes de surface très nettement inférieures à ce qui avait été avancé par M. [L] [P], alors le préjudice allégué perd son caractère certain, en ce qu’il n’est pas prouvé que la privation de DPU sur un peu moins de 4ha aurait pu avoir une incidence négative déterminante dans les nouveaux calculs issus de la réforme de la PAC à compter de 2015.
La demande est rejetée sur ce poste de préjudice.
2.2.4. Sur les amendes infligées par l’administration au titre des déclarations en doublon pour la PAC.
M. [L] [P] allègue s’être vu infliger des amendes de respectivement 5.223,95 euros en 2013 et 8.137,31 euros en 2014 résultant de déclarations en doublon au regard de la PAC, en ce que M. [I] [A] et lui-même auraient chacun déclaré exploiter les mêmes parcelles.
Toutefois, si M. [L] [P] produit aux débats les courriers de la DDT lui demandant ses observations sur les irrégularités résultant des déclarations PAC notamment en 2012 et 2013, à savoir les doublons (pièce [P] n°50), néanmoins les amendes elles-mêmes ne sont pas prouvées aux débats, étant relevé que M. [L] [P] n’invoque précisément aucune pièce au soutien de cette partie de ses prétentions.
La demande est rejetée sur ce poste de préjudice.
2.2.5. Sur le préjudice lié à la procédure de redressement judiciaire ouverte pour l’exploitation de M. [L] [P].
M. [L] [P] invoque ici le coût de la procédure de redressement judiciaire, dont il estime que la cause réside exclusivement dans l’obstination de M. [I] [A] à l’empêcher d’exploiter les terres anciennement exploitées par M. [Y] [F]. M. [L] [P] invoque ici un préjudice de 570.597,23 euros à partir d’un tableau récapitulatif des coûts qu’il a dû exposer en raison de cette procédure (pièce [P] n°56).
Toutefois ce tableau des coûts est sans utilité dans le débat, puisqu’il s’agit seulement des créances supportées par l’exploitation de M. [L] [P], indépendamment de la faute de M. [I] [A].
Il convient seulement de retenir que la faute de M. [I] [A], aboutissant à empêcher M. [L] [P] d’exploiter des terres, ceci en méconnaissance de décisions de justice, a manifestement occasionné pour M. [L] [P] un préjudice de perte de chance de ne pas devoir recourir à une procédure de redressement judiciaire.
En considération toutefois de la circonstance que le présent jugement limite la superficie sur laquelle la faute de M. [I] [A] est prouvée à 3ha92a73ca, mais en retenant que néanmoins l’action de M. [I] [A] a eu une incidence déterminante à défaut de preuve que l’exploitation de M. [L] [P] rencontrait des difficultés économiques avant qu’il ne rachète des actifs de M. [Y] [F], ce préjudice de perte de chance sera justement réparé à hauteur de 25.000 euros.
2.2.6. Sur le préjudice du coût d’achat des DPU.
M. [L] [P] expose avoir réglé à la liquidation judiciaire une somme de 58.000 euros pour l’achat des DPU de M. [Y] [F].
Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le portefeuille DPU de M. [Y] [F] en 2011 comportait un total de 101,06 ha dont seulement 41,58 ha de DPU dont M. [Y] [F] était à la fois propriétaire et détenteur.
A défaut de détail parcelle par parcelle des DPU de M. [Y] [F] en 2011, il n’est pas possible d’établir un lien suffisant entre ce qui a été racheté par M. [L] [P] auprès de la liquidation judiciaire et les 3ha92a73ca de parcelles que M. [L] [P] est empêché d’exploiter à partir de 2011 par la faute de M. [I] [A] ainsi que le retient le présent jugement.
La demande doit être rejetée sur ce poste de préjudice.
2.2.7. Sur le préjudice lié à l’achat de matériel dans le cadre de la liquidation judiciaire.
M. [L] [P] expose ici avoir dû débourser la somme de 131.560 euros, financée en majorité à crédit, pour racheter le matériel agricole de M. [Y] [F], mais sans utilité dans cet achat alors qu’il n’a pas pu reprendre toute l’exploitation à laquelle ce matériel était affecté. Il met en compte une somme de 126.814,27 euros à ce titre.
Toutefois, étant retenu par le présent jugement que la faute de M. [I] [A] n’est établie que sur une surface réduite de 3ha92a73ca alors que M. [L] [P] expose avoir été privé de la faculté d’exploiter plus de 60ha, alors il n’y a pas de lien de causalité suffisant entre la faute ainsi prouvée et le préjudice allégué.
La demande est rejetée.
2.2.8. Sur le préjudice lié à la main-d’oeuvre salariée.
M. [L] [P], qui allègue avoir dû licencier en novembre 2014 un salarié qu’il avait embauché pour reprendre l’exploitation de M. [Y] [F], ne prouve suffisamment ni l’embauche, ni le licenciement. La demande est rejetée.
2.2.9 Sur le préjudice lié aux récoltes diverties par M. [I] [A].
M. [L] [P] met en compte une somme de 41.986,60 euros pour réparer le préjudice résultant de 38ha82a de terres qu’il avait ensemencées et qu’un préposé de M. [I] [A] aurait frauduleusement récoltées.
Toutefois, aucune preuve n’est apportée au soutien de cette demande, notamment en ce que, contrairement à ce que soutient M. [L] [P] dans ses écritures, les réponses de M. [I] [A] à la sommation interpellative du 03 août 2015 (pièce [P] n°37) ne suffisent pas à établir le fait allégué, outre que la parcelle en question demeure non identifiée en l’état des débats, et que le chiffrage du préjudice n’est justifié par aucune pièce.
2.2.10. Sur le préjudice complémentaire.
M. [L] [P] met en compte 12.204 euros en indiquant avoir « subi d’autres types de préjudices dont les frais de procédures » pour ce montant, mais sans détailler la consistance de ce préjudice, ni fournir de justificatif de ces frais.
La demande ne peut qu’être rejetée.
2.2.11. Sur le préjudice de frais de procédure.
M. [L] [P] met encore en compte une somme de 570.597,23 euros, à nouveau pour les frais de procédure, sans davantage de détail de calcul ni de justification de ces frais.
La demande doit également être rejetée.
2.2.11. Sur le préjudice tiré du plan de redressement judiciaire.
Ce préjudice, chiffré à 50.000 euros, est présenté par M. [L] [P] comme devant réparer les restrictions à son activité économique résultant de la procédure collective, notamment l’impossibilité de contracter de nouveaux emprunts pour moderniser son matériel agricole, ce dont il justifie par des refus de demandes de prêt auprès du CREDIT AGRICOLE (pièce [P] n°53). De ce point de vue, ce préjudice matériel est distinct de celui lié à la perte de chance de ne pas devoir recourir à une procédure collective.
Il sera justement réparé à hauteur de 10.000 euros.
2.2.12. Sur le préjudice moral.
Aucune demande n’est présentée au dispositif des conclusions sur ce point. Il n’y a pas lieu de statuer.
2.2.13. Sur le total des préjudices.
M. [I] [A] doit payer à M. [L] [P] un total de 76.529,18 euros en réparation de ses divers préjudices, avec intérêts au taux légal sur l’ensemble à compter du 16 avril 2024, date de signification des dernières conclusions en demande.
3. Sur la demande reconventionnelle à défaut de M. [I] [A] en résiliation judiciaire du bail rural aux torts de M. [L] [P].
L’article 1134 alinéa 1er ancien, repris en substance à l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, M. [I] [A] soutient que dans l’hypothèse dans laquelle la continuation d’un bail rural serait reconnue au profit de M. [L] [P], alors la résiliation judiciaire de celui-ci serait justifiée faute pour le preneur d’avoir réglé tout fermage depuis 2011.
Toutefois, s’agissant exclusivement des parcelles identifiées précédemment pour 3ha92a73ca, dès lors qu’il est retenu que M. [I] [A] a refusé de laisser M. [L] [P] exploiter les terres en méconnaissance de décisions de justice, alors il n’est pas justifié de prononcer la résiliation du bail rural aux torts du preneur.
La demande est rejetée.
4. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de M. [I] [A] en réouverture des débats.
L’article 444 alinéa 1er du code civil dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’espèce, après 10 ans de procédure, la recherche d’une bonne administration de la justice exclut de provoquer la réouverture des débats pour permettre à M. [I] [A] de compléter ses écritures sur une hypothèse du litige sur laquelle il s’est abstenu de conclure jusqu’à ce jour.
M. [I] [A] est renvoyé à son droit d’agir dans une nouvelle instance, le cas échéant devant une autre juridiction, s’il estime que M. [L] [P] lui doit des fermages en exécution d’un bail rural.
La demande de réouverture des débats est rejetée.
5. Sur les autres demandes et les dépens.
5.1. Sur les dépens.
M. [I] [A] supporte les dépens de l’instance, sans recouvrement direct.
5.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [A] doit payer à M. [L] [P] une somme de 4.000 euros sur ce fondement en considération de la longueur de la procédure.
La demande adverse sur ce même fondement est rejetée.
5.3. Sur l’exécution provisoire.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dans cette instance introduite en 2015, il convient d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur de moitié, en ce que cette mesure, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, est rendue nécessaire par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par M. [I] [A] au titre du principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui dans le débat judiciaire ;
CONDAMNE M. [I] [A] à payer à M. [L] [P] sur le fondement de la responsabilité délictuelle :
29.391,40 euros de préjudice lié aux pertes de culture ;12.137,78 euros de préjudice liés aux DPU (devenus DPB) et pertes de primes PAC ;25.000 euros de préjudice de perte de chance d’éviter un redressement judiciaire ;10.000 euros de préjudice résultant du plan de redressement judiciaire ;Total : 76.529,18 euros, avec intérêts au taux légal sur l’ensemble à compter du 16 avril 2024 ;
REJETTE la demande reconventionnelle à défaut de M. [I] [A] en résiliation judiciaire du bail rural aux torts de M. [L] [P] ;
REJETTE la demande reconventionnelle subsidiaire de M. [I] [A] en réouverture des débats ;
CONDAMNE M. [I] [A] aux dépens, sans recouvrement direct ;
CONDAMNE M. [I] [A] à payer à M. [L] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [I] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de toutes les condamnations au principal ;
Le Greffier Le Président
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