TJ Strasbourg, 10 févr. 2025, RG 25/01354
Vérifier : TJ Strasbourg, 10 févr. 2025, RG 25/01354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01354 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLDK
Affaire jointe N° RG 25/01354
Le 10 Février 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 août 2024 par le préfet du [Localité 12] faisant obligation à Monsieur [N] [H] de quitter le territoire français ;
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2024 par la chambre des comparutions immédiates du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE prononçant à l’encontre de Monsieur [N] [H] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 février 2025 par le M. PREFET DU [Localité 15] à l’encontre de M. [N] [H], notifiée à l’intéressé le 06 février 2025 à 10h03 ;
1) Vu le recours de M. [N] [H] daté du 9 février 2025, reçu le 9 février 2025 à 18h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2)Vu la requête du M. PREFET DU [Localité 15] datée du 08 février 2025, reçue le 08 février 2025 à 15h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [N] [H]
né le 10 Mars 1995 à [Localité 13] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 09 février 2025 ;
Dossier N° RG 25/01354 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLDK
En présence de [K] [E], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- M. [N] [H] ;
- Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la jonction des procédures
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU [Localité 15] enregistrée sous le N° RG 25/01354 et celle introduite par le recours de M. [N] [H] enregistré sous le N° RG 25/01358 ;
- sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
Attendu que le conseil de l’étranger fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où la préfecture fonde l’éloignement de l’étranger sur l’interdiction définitive du territoire français qui a été prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 30 septembre 2024, alors que le préfet du [Localité 15] n’a pas pris d’arrêté fixant le pays de renvoi ;
Que ce moyen doit être rejeté dans la mesure où la décision de placement en rétention se fonde essentiellement sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de l’étranger le 25 août 2024 qui lui faisait obligation de partir sans délai, ce qu’il n’a manifestement pas fait puisqu’il a été placé en garde à vue à peine un mois plus tard ;
Que ce moyen sera rejeté ;
- sur le moyen tiré du défaut d’examen de vulnérabilité de l’intéressé
Attendu que ce moyen doit être rejeté dans la mesure où une lecture attentive de la procédure montre que l’étranger a été entendu le 27 septembre 2024, qui plus est en présence d’un interprète, sur sa situation personnelle, familiale et administrative par les services de la préfecture, et que parmi les questions posées, étaient celles relatives à son état médical et de santé ;
- sur le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait
Attendu qu’en l’espèce, pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet a mentionné que l’étranger avait été placé en garde à vue pour des faits de recel aggravé et condamné pour des faits de recel, sans plus de circonstance aggravante, tel que cela résulte du jugement du tribunal correctionnel produit dans le dossier de la procédure ; qu’il est également indiqué que l’intéressé ayant été condamné par le tribunal judiciaire à une interdiction définitive du territoire français, il y a lieu de considérer que l’étranger, pour les faits qui lui ont valu cette condamnation, est une menace pour l’ordre public ; qu’il est encore indiqué qu’astreint à quitter le territoire français, il n’a pas exécuté volontairement cette mesure, préférant s’y maintenir et commettre une infraction pénale ; qu’il n’a pas non plus de domicile fixe ni de situation stable ;
Attendu qu’en tout état de cause, le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention ;
Que par suite, le moyen sera rejeté ;
- sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Qu’aux termes de l’article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente ;
Qu’en application de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être regardé comme établi lorsque l’étranger :
-qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1°),
-lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°),
-lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5°),
-enfin lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait notamment aux obligations d’une assignation à résidence (8°) ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de placement en rétention administrative est motivée par le fait que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2023, qu'il est sans adresse stable, qu'il a déjà fait l'objet d’une décision d'obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas volontairement exécutée, préférant se maintenir sur le territoire français en situation irrégulière ; qu'en tout état de cause, il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
Que ces considérations étaient suffisantes au regard des exigences de la loi pour fonder la décision de placement en rétention, revenant à établir qu’une mesure d’assignation à résidence aurait été insuffisante en l'espèce ; qu’en effet, l’assignation à résidence n’est pas possible que si elle paraît suffisante à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
Que l'intéressé ne démontre pas dans ces conditions d'erreur d'appréciation de la part de l'autorité préfectorale ;
Que par suite, le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [H] enregistré sous le N° RG 25/01358 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFETDU [Localité 15] enregistrée sous le N° RG 25/01354 ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [H] recevable ;
REJETONS le recours de M. [N] [H] ;
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DU [Localité 15] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [H] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 février 2025;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 10 février 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 février 2025, à l’avocat du M. PREFET DU [Localité 15], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 10 Février 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.